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06LY01046

CETATEXT000020964195 J2_L_2009_05_000000601046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964195.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 18/05/2009, 06LY01046, Inédit au recueil Lebon 2009-05-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01046 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT CAUDIN M. François BERNAULT M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402721, en date du 21 mars 2006, du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par cette décision, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période correspondant aux années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 : - le rapport de M. Bernault, président ; - les observations de Me Caudin, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant qu'à la suite de l'exercice par le service des impôts du droit de communication, suivi d'une vérification de comptabilité menée du 19 mars 1999 au 9 juillet 1999, M. X, qui exerce l'activité d'agent commercial indépendant, s'est vu notifier, selon une notification de redressements du 22 octobre 1999, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, procédant de l'assignation à l'intéressé d'un montant de recettes supplémentaires de 200 000 francs par année ; qu'après rejet partiel de la réclamation élevée par M. X auprès du directeur des services fiscaux, qui a prononcé un dégrèvement au titre de la période correspondant à l'année 1998 à la suite de la constatation d'une erreur sur l'année en cause dans l'avis de vérification de comptabilité complémentaire, la taxe demeurant en litige a été contestée devant le Tribunal administratif de Lyon, qui, par le jugement dont appel, a rejeté la demande de M. X ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de la notification de redressements en date du 22 octobre 1999, que la comptabilité professionnelle d'agent commercial de M. X n'a été écartée comme non probante qu'en considération des commissions non déclarées qu'auraient perçues l'intéressé à l'occasion de ses activités, et que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisi du différend ; qu'il appartient donc à l'administration des impôts de démontrer l'existence de telles commissions qu'elle a évaluées à 200 000 francs TTC, soit à 165 837 francs HT, pour chaque année ; qu'il ressort des mentions portées dans le procès-verbal dressé le 11 mai 1999 que M. X a indiqué avoir perçu un montant de commissions non déclarées de 200 000 francs en 1998 ; qu'en ce qui concerne les années 1996 et 1997, l'intéressé a seulement indiqué avoir perçu une commission de dessous de table de 1 à 2 pour-cent sur les ventes effectuées, cette pratique existant, selon les dires consignés, depuis 1996 ou 1997 ; qu'à défaut de chiffrage exact, dans le document douanier en cause, des commissions qui auraient été reçues en 1996 et 1997, et en l'absence de toute autre recherche effectuée ou tout au moins indiquée dans la notification de redressements tendant à évaluer ce chiffrage, il doit être considéré que le service des impôts n'établit pas que l'intéressé aurait également perçu, en 1996 et en 1997, un montant de commissions occultes de 200 000 francs TTC ; que M. X est donc fondé à obtenir une réduction de deux fois 165 837 francs de la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période 1996-1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la fraction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période 1996-1997 qui procède d'un rehaussement du chiffre d'affaires déclaré de 231 674 francs ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : M. X est déchargé de la fraction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période 1996-1997 qui procède d'un rehaussement du chiffre d'affaires déclaré de 231 674 francs HT (35 318 euros). Article 2 : Le jugement n° 0402721 en date du 21 mars 2006 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : l'Etat paiera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 1 2 N° 06LY01046

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