CETATEXT000020964198 J2_L_2009_06_000000700256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964198.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/06/2009, 07LY00256, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00256 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ SABATIER M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour Mme Malika X, domiciliée chez M. Ahmed X, ... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0508340-0508488, en date du 21 décembre 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande n° 0508488 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 14 novembre 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 14 novembre 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que le moyen tiré par Mme X de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier, en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, qu'il doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 1 3 N° 07LY00256
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.