CETATEXT000020964199 J2_L_2009_06_000000700330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964199.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/06/2009, 07LY00330, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00330 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ SABATIER M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour M. Kouider X, demeurant chez Mme Zoulika X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502202, en date du 10 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 17 février 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil ou à lui-même, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 17 février 2005, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en Algérie en 1972 et de nationalité algérienne, n'est entré en France qu'en novembre 2001, sous couvert d'un visa court séjour ; que, s'il a épousé le 6 novembre 2003 une ressortissante française, il admet lui-même que toute communauté de vie a cessé entre eux, l'enquête de police diligentée par le préfet en décembre 2004 indiquant à cet égard que toute vie commune a cessé dès le 29 novembre 2003, les époux vivant depuis séparés ; que, dans ces conditions, et nonobstant la seule circonstance que quatre de ses soeurs vivraient en France, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait, en lui refusant en février 2005 la délivrance du titre que ce dernier avait sollicité en qualité de conjoint de Française et en lui refusant toute régularisation au titre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens du requérants doivent en conséquence être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 07LY00330
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.