CETATEXT000020964200 J2_L_2009_06_000000701867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/42/CETATEXT000020964200.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/06/2009, 07LY01867, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01867 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ BLANC Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. et Mme Badreddine Ben Ahmed X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503934 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 mai 2005 par lesquelles le préfet de la Haute Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 6 juillet 2005 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Savoie de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant que s'il ressort des décisions rendues par les juridictions judiciaires dans le cadre du litige opposant M. X, ressortissant tunisien, à son employeur de l'époque, que le requérant a été salarié et sous la subordination de celui-ci en France du 6 juillet 1992 au 4 juin 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui disposait sur toute cette période d'un titre de séjour saoudien et a obtenu par le consulat de France à Djeddah, à la faveur de nombreux allers et retours, des visas de court séjour type C voyage d'affaires, établisse la durée et la continuité de sa résidence sur le territoire national que, par suite, il ne peut être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans à la date des décisions du 30 mai et 6 juillet 2005 par lesquelles le préfet de la Haute Savoie lui a refusé, ainsi qu'à son épouse, la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité en application des stipulations rappelées ci-dessus ; Considérant, d'autre part, que si Mme X est entrée en France en 2001 et si leur fille y est née le 30 avril 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en leur refusant la délivrance d'une autorisation de séjour, porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il y a lieu d'écarter également le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission de séjours dont, par voie de conséquence, la consultation ne s'imposait pas en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 9.11-3 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. '' '' '' '' 1 3 N° 07LY01867
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.