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07MA04547

CETATEXT000021136739 J6_L_2009_10_000000704547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/13/67/CETATEXT000021136739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01/10/2009, 07MA04547 2009-10-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04547 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir B M. FERULLA BARTOLOMEI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04547, le 23 novembre 2007, présentée pour Mlle Fatma X, demeurant ...), par Me Bartolomei, avocat ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0625694 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, après un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ; - les observations de Me Bartolomei, avocat, pour Mlle X ; Considérant que Mlle X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 11 mars 2006 ; Sur la légalité de la décision du 3 mars 2006 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée sur le territoire national le 30 mai 1989, a obtenu le 22 mai 2001 un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, depuis cette date, le titre en cause a été renouvelé chaque année jusqu'au 10 février 2006 ; que le 23 janvier 2006, Mlle X a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par la décision attaquée du 3 mars 2006, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 313-11-11° du code précité, ni celles de l'article L. 313-11-7° du même code ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer la demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que l'avis en cause indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant que, pour refuser sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mlle X, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur de la santé publique, versé au dossier d'appel par le préfet, en date du 10 février 2006 ; Considérant, d'une part, qu'en indiquant que l'état de santé de Mlle X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) de Vaucluse a suffisamment motivé son avis du 10 février 2006, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis contraires, et n'avait pas à motiver spécialement son avis sur ce point ; que la circonstance que l'avis en cause n'indique pas si l'état de santé de Mlle X est de nature à lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la décision attaquée du 3 mars 2006, dont l'objet se limite à refuser à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour et n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement ; qu'est également sans influence sur la légalité de ladite décision le visa, résultant d'une pure erreur matérielle, d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique du 19 décembre 2005 au lieu du 10 février 2006 ; Considérant, d'autre part, que si les certificats médicaux versés au dossier par Mlle X, qui souffre d'une tuberculose, attestent de la gravité de l'état de santé de l'intéressée, ces documents médicaux, qui ne comportent aucune indication sur l'état du système de soins de cette affection dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à infirmer les mentions susrappelées de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 10 février 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; Considérant que, pour contester la décision en litige, Mlle X, soutient qu'installée en France depuis 1989, elle justifiait, à la date de cette décision, de la condition d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans exigée par les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations versées au dossier par l'intéressée ainsi que des justificatifs de dépôts des demandes de titre de séjour et des titres de séjour délivrés, que le caractère habituel du séjour en France de Mlle X est établi pour la période allant de l'année 2000 à l'année 2006 ; qu'en revanche, pour les années antérieures, ni les attestations émanant de ses proches ou de voisins, insuffisamment circonstanciées, ni les documents produits par l'intéressée, dont des enveloppes de courriers recommandés adressés à son nom par la préfecture les 12 novembre 1997, 22 décembre 1997, 10 février 1998, et en mai 1998 ainsi que des courriers recommandés qu'elle a adressés les 18 novembre 1997 et 18 août 1999 à la préfecture, lesquels se rapportent à un seul semestre de chaque année considérée, ne sont de nature à établir la permanence du séjour en France de Mlle X au cours des années 1996 à 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-3° du code précité dans sa rédaction alors en vigueur doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (..) Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, âgée à la date de la décision attaquée de 45 ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il est constant qu'elle a toujours des attaches familiales en Turquie ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressée a des relations étroites avec un de ses frères et une de ses soeurs résidant régulièrement en France et avec leurs enfants, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission de titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle X ne remplit pas les conditions prévues aux 7°, 11° et 3° de l'article L. 313-11 dudit code ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir, qu'à défaut pour le préfet de Vaucluse d'avoir saisi au préalable la commission de titre de séjour, la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que Mlle X, pour soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est intervenue en violation des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant, fait valoir qu'elle assure la garde de ses neveux et nièces dans le cadre de leur vie quotidienne et qu'elle a noué des liens très forts avec ces derniers ; que, toutefois, il est constant que ses neveux et nièces vivent avec leurs parents qui résident régulièrement en France et ces derniers ne se sont pas déchargés de leur responsabilité parentale au profit de Mlle X ; que, dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet ou pour effet d'éloigner l'un des deux parents des neveux et nièces de Mlle X, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse, en prenant la décision de refus de séjour la concernant, n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur de ces enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 07MA04547 2 cl

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