CETATEXT000021191617 JG_L_2009_10_000000332584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/19/16/CETATEXT000021191617.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 19/10/2009, 332584, Publié au recueil Lebon 2009-10-19 Conseil d'État 332584 Juge des référés Plein contentieux A M. Daël SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON M. Serge Daël Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour M. Calixte A, demeurant United Nations Detention Facilities, Tribunal pénal international pour le Rwanda, PO Box 76 à Arusha (Tanzanie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État : 1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de communiquer à son conseil, Me Vincent Courcelle-Labrousse, la liste du personnel de l'ambassade de France à Kigali présent à cette ambassade entre le 7 et le 11 avril 1994, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de communiquer à son conseil toutes les informations dont il dispose sur la localisation actuelle de ces personnes, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ; que la décision contestée ne constitue pas un acte de gouvernement, mais bien une décision administrative susceptible de recours ; que la condition d'extrême urgence est remplie, dès lors que, son procès devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda s'ouvrant le 9 novembre prochain, les documents dont il demande la communication sont essentiels à la préparation de sa défense ; qu'en refusant de lui communiquer ces documents, et alors même qu'une telle demande a été expressément formulée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, l'ambassade de France à Kigali a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant un juge, reconnue par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 15 septembre 2009 de l'ambassade de France en Tanzanie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2009, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre principal que le juge administratif est incompétent, dès lors que la réponse apportée par l'ambassade constitue un acte de gouvernement non détachable de la conduite des relations internationales de la France ; que la chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) est seule compétente pour juger, d'une part, du respect par la France de ses obligations de coopération avec ce tribunal et, d'autre part, du caractère équitable de la procédure menée devant elle ; à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au délai qui s'écoulera entre le début du procès et la date à laquelle la défense pourra présenter ses moyens ; que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée dès lors que les autorités françaises ont satisfait avec la plus grande diligence, dans la mesure de leurs moyens, aux demandes présentées par le requérant ; qu'enfin, le refus des autorités de communiquer les noms des personnels de l'ambassade présents n'est pas de nature à l'empêcher d'assurer sa défense de manière effective devant le TPIR ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la résolution n° 955 du conseil de sécurité des nations-unies en date du 8 novembre 1994, instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 96-432 du 22 mai 1996, portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution n° 955 du Conseil de sécurité de l'ONU instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda, ensemble la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Calixte A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 13 octobre 2009 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ; - le représentant de M. A ; - les représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au mercredi 14 octobre à 18 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2009 à 16 h 21, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui reprend les conclusions de son mémoire, et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'attestation de Me Larochelle, présentée lors de l'audience publique par le requérant, ne peut être utilement invoquée à l'appui de sa requête, dès lors que les demandes adressées aux autorités françaises pour la défense de l'accusé dans cette affaire étaient d'un contenu différent de celles qui ont été adressées en l'espèce par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; Considérant que M. Calixte A est poursuivi devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda sous plusieurs chefs d'accusation, dont celui d'avoir dans plusieurs villages éloignés de Kigali incité au génocide du 7 au 11 avril 1994, période pendant laquelle il soutient et tente d'établir qu'il était précisément réfugié à l'ambassade de France à Kigali ; que, par décision du 2 juillet 2009, la chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda a prié la République française de lui apporter toute l'assistance nécessaire pour que la défense de M. Calixte A puisse obtenir la liste du personnel de l'ambassade de France à Kigali entre le 7 et le 11 avril 1994 et pour que ce personnel soit autorisé à rencontrer son avocat afin d'établir, en vue de la défense de l'intéressé, son emploi du temps durant cette période en préservant, le cas échéant, le caractère confidentiel de l'identité des personnes dont les noms seront communiqués ; que les autorités françaises s'étant abstenues de transmettre cette liste, M. Calixte A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au ministre des affaires étrangères et européennes de communiquer à son conseil la liste des agents en fonction à l'ambassade de France à Kigali entre le 7 et le 11 avril 1994 avec leur localisation actuelle ; Considérant qu'aux termes de sa résolution 955
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.