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07PA03770

CETATEXT000021219088 J1_L_2009_09_000000703770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/21/90/CETATEXT000021219088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/09/2009, 07PA03770 2009-09-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03770 9ème Chambre plein contentieux B M. Stortz C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOSSUROY Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée COMPAGNIE HLB, dont le siège social est 57, esplanade Charles-de-Gaulle à Paris La Défense Cedex

(92081), par la société CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société COMPAGNIE HLB demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004665/1-0215092/1 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de lui rembourser une somme de 94 343,23 euros au titre d'une créance née du report en arrière des déficits des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer, d'un part, les décharges demandées et, subsidiairement des pénalités de mauvaise foi afférentes au rappel d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1993, d'autre part, d'ordonner le remboursement demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - les observations de Me Donneaud, pour la société COMPAGNIE HLB, et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour la société COMPAGNIE HLB ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société COMPAGNIE HLB portant sur les années 1993 et 1994, l'administration a remis en cause, en matière d'impôt sur les sociétés, la déduction des charges et des amortissements afférents à deux domaines dont cette société était locataire, situés respectivement à Chalezac (Charente-Maritime) et à la Vénerie (Seine-et-Marne) ; qu'elle a également, d'une part, refusé, en conséquence de la remise en cause des mêmes charges et amortissements, le report en arrière des déficits des années 1991 et 1992 et, d'autre part, rehaussé le bilan de clôture de l'exercice 1993 à concurrence des amortissements comptabilisés avant 1991 et de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations, déduite avant le 1er janvier 1993 ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a refusé la taxe déduite au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que la société COMPAGNIE HLB relève appel du jugement du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration sur les intérêts de retard et les pénalités de mauvaise foi afférents à la taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et, d'autre part, au remboursement de la créance sur l'Etat résultant du report en arrière des déficits des années 1991 et 1992 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de 28 545 euros sur le complément d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquels la société COMPAGNIE HLB a été assujettie au titre de l'année 1993, l'administration ayant renoncé au rehaussement du bilan de clôture de l'exercice 1993 du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations déduite avant le 1er janvier 1993 ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société COMPAGNIE HLB ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par l'article 1er du jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 315 314 F prononcé sur les intérêts de retard et les pénalités de mauvaise foi afférents au rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société COMPAGNIE HLB au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que, par l'article 2, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions des demandes de la société, dont faisaient partie les conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes au complément d'impôt sur les sociétés ; que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas statué sur lesdites conclusions doit par suite être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des charges et amortissements afférents aux domaines de Chalezac et de la Vénerie déduits en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe déduite en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, que la société COMPAGNIE HLB était titulaire d'un bail rural sur le domaine de Chalezac sur lequel elle avait fait planter plus de 10 000 noyers ; que l'administration fait valoir que ces plantations ne pouvaient entrer en production avant l'échéance du bail prévue en 1994 alors que le renouvellement du bail ne constituait qu'une simple éventualité ; que si la société soutient que les noyers n'étaient pas destinés à une production de bois qui n'aurait pu commencer qu'environ dix-huit ans après la plantation ayant débuté en 1984, mais de plants et de fruits dont la production pouvait démarrer avant l'échéance du bail et avait d'ailleurs déjà démarré au cours des années en litige s'agissant des noix, elle ne fait pas état de ventes de produits autres que de faibles quantités de noix avant l'échéance du bail ; que par ailleurs et alors même que les dispositions de l'article L. 411-46 du code rural confèrent au preneur en place un droit à renouvellement du bail, la requérante ne peut se prévaloir d'un maintien sur l'exploitation au-delà de l'échéance du bail avec une probabilité suffisante justifiant les opérations ayant donné lieu à amortissement et à déduction de charges ; que l'administration doit être ainsi regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les dépenses et les amortissements afférents, selon la société, à ces plantations, ne correspondaient pas à son intérêt propre ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, alors qu'une partie du domaine constituait une résidence mise à la disposition de M. , associé à 99 % de la société, la requérante ne justifie pas que les dépenses et amortissements litigieux se rapportaient en tout ou partie aux plantations de noyers ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la station pilote destinée à la production de gaz à partir de paille installée sur le domaine de La Vénerie, qui lui avait été donné à bail par la société civile agricole de la Vénerie, et à laquelle sont censés se rapporter les charges et les amortissements afférents à ce domaine déduits par la société n'était pas en fonctionnement au cours des années en litige ; que si la société COMPAGNIE HLB fait valoir que cette installation pilote a donné des résultats techniquement intéressants avant la période en litige, elle ne justifie pas de son intention d'utiliser à nouveau ces équipements à l'avenir ; que l'administration fait également valoir sans être contredite que l'autorisation administrative d'exploiter cette station avait été conférée à une autre société du groupe et que la société COMPAGNIE HLB n'était ni propriétaire ni exploitante des installations ; que la requérante ne justifie pas non plus que les charges et amortissements rejetés par l'administration auraient été nécessaires à l'entretien et au gardiennage des installations en vue d'une remise en route ultérieure éventuelle, alors que, par ailleurs, le domaine de la Vénerie était utilisé comme résidence secondaire par M. ; que l'administration doit par suite être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les charges et amortissements afférents audit domaine ne correspondaient pas à l'intérêt propre de la société ; Considérant qu'il suit de là que la société COMPAGNIE HLB n'est pas fondée à critiquer la réintégration des charges et amortissements comptabilisés au titre de l'année 1993, le refus du report en arrière des déficits des années 1991 et 1992, le rehaussement de l'actif du bilan de clôture de l'exercice 1993 ainsi que le rejet de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par le moyen que l'administration n'aurait pas établi l'absence d'intérêt pour la société des charges et amortissements afférents aux deux domaines ; S'agissant de la correction du bilan de clôture de l'exercice 1993 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les états de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts :
  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 : I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci (...). Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. (...). II. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 (...) IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le premier janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit.(...) ; Considérant que la société soutient que le IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 est incompatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme, en tant que ces dispositions prévoient l'application du nouveau 4 bis de l'article 38 du code général des impôts aux litiges concernant des impositions établies avant le 1er janvier 2005 et n'ayant pas encore donné lieu à une décision de justice devenue définitive ; que, cependant, la société ne saurait prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; Considérant que si la société se prévaut, en premier lieu de l'état du droit résultant de la décision n° 230169 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 juillet 2004, qui aurait dû conduire à la décharge d'une partie des impositions objets du présent litige dès lors qu'elle permettait au contribuable d'obtenir la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, cette décision est revenue rétroactivement, en ouvrant cette faculté au contribuable, sur une règle issue d'une jurisprudence ancienne et constante ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le gouvernement avait fait connaître, dès avant le dépôt le 17 novembre 2004 sur le bureau de l'Assemblée nationale du projet de loi ayant conduit à l'adoption des dispositions de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004, son intention de limiter les conséquences de la décision du Conseil d'Etat ; que dans ces conditions, la société ne saurait se fonder sur cette décision pour se prévaloir d'une espérance légitime d'obtenir le remboursement d'une partie des sommes qui font l'objet du présent litige ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme, dans le champ desquelles elle n'entre pas ; Considérant que la société soutient également que les dispositions du IV de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 portent atteinte à son droit au respect de ses biens tel qu'il est prévu par l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles la privent de son droit d'obtenir la décharge d'une partie des impositions au motif que, dans l'état de la jurisprudence prévalant lors de la notification des redressements le 12 juillet 1996 et lors de la mise en recouvrement de l'imposition le 30 septembre 1998, le bilan d'ouverture de l'exercice 1993 n'était pas intangible dès lors, que, les exercices 1991 et 1992 étant déficitaires, le seul bilan intangible était celui du bilan d'ouverture de l'exercice 1991 ; que, toutefois, selon la jurisprudence invoquée par la requérante, il n'en aurait été ainsi qu'à la condition que les déficits des exercices prescrits eussent effectivement été reportés sur les résultats d'un ou plusieurs exercices non prescrits ; qu'en l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, les déficits des exercices 1991 et 1992 n'ont pas été reportés sur les résultats des exercices ultérieurs ; que la société ne peut par suite et en tout état de cause se prévaloir d'une espérance légitime d'obtenir une décharge des impositions découlant d'une règle de droit qui ne concernait que l'hypothèse de reports de déficits sur des exercices ultérieurs à laquelle elle ne correspondait pas; que le moyen de la requérante doit par suite être écarté ; Considérant que la société fait enfin valoir qu'en application des dispositions de l'article 43 précité l'actif net du bilan d'ouverture de l'exercice 1993 pouvait être corrigé du montant des amortissements de cinq immobilisations comptabilisés avant le 1er janvier 1986 pour un total de 440 948 F ; que, toutefois, le tableau des amortissements de l'exercice clos le 31 décembre 1985 qu'elle produit ne justifie de l'existence de ces amortissements qu'à concurrence d'un montant de 206 087 F pour la station pilote de la Vénerie, les autres amortissements invoqués ne figurant pas, soit dans le tableau d'amortissement, soit parmi les amortissements retenus par le vérificateur pour le rehaussement du bilan de clôture de l'exercice 1993 ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire d'une somme de 206 087 F la base imposable à l'impôt sur les sociétés assignée à la société au titre de l'année 1993 ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi afférentes au complément d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'en se bornant à invoquer la nature des redressements, leur répétition dans le temps, alors qu'elle ne fait pas état d'infractions analogues commises antérieurement à la période vérifiée, la qualité du principal associé, dirigeant de nombreuses sociétés exerçant leur activité dans les secteurs économiques les plus divers ainsi que l'importance des rappels de droits, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'intention de la société COMPAGNIE HLB d'éluder l'impôt ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête comporte des moyens propres aux pénalités de mauvaise foi ; que la société doit par suite être déchargée des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées en matière d'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE HLB est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1993 et de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes au complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de ladite année ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 28 545 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société COMPAGNIE HLB relatives au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année
  2. Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société COMPAGNIE HLB au titre de l'année 1993 est réduite d'une somme de 206 087 F. Article 3 : La société COMPAGNIE HLB est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction d'imposition définie à l'article
  3. Article 4 : La société COMPAGNIE HLB est déchargée des pénalités de mauvaise foi afférente au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année
  4. Article 5 : Le jugement du 4 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 6 : L'Etat paiera à la société COMPAGNIE HLB la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 07PA03770

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