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07PA03771

CETATEXT000021219089 J1_L_2009_09_000000703771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/21/90/CETATEXT000021219089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 24/09/2009, 07PA03771 2009-09-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03771 9ème Chambre plein contentieux B M. Stortz C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOSSUROY Mme Samson Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2007, présentée pour Mme Monique A, ..., par la société CMS Bureau Francis Lefebvre ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0113122/1 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au recouvrement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, et des pénalités y afférentes, ainsi que sa demande subsidiaire de décharge des pénalités de mauvaise foi et de réduction des intérêts de retard ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Donneaud, pour Mme A ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Compagnie HLB au titre des années 1996 à 1998 l'administration a refusé la déduction des charges afférentes à deux domaines dont cette société était locataire, situés respectivement ...et a regardé ces charges et la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses comme constituant des revenus de capitaux mobiliers distribués à B, gérant et associé à 99 % de la société ; que Mme A relève appel du jugement du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments de droits en principal d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 à la suite du décès de B ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique forme appel incident du même jugement en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme A ; Sur l'appel principal de Mme A : En ce qui concerne le refus de la déduction des charges par la société Compagnie HLB : Considérant, en premier lieu, que la société Compagnie HLB était titulaire d'un bail rural sur le ... sur lequel elle avait fait planter plus de 10 000 noyers ; que l'administration fait valoir que ces plantations ne pouvaient entrer en production avant l'échéance du bail prévue en 1994 alors que le renouvellement du bail ne constituait qu'une simple éventualité ; que si la requérante soutient que les noyers n'étaient pas destinés à une production de bois qui n'aurait pu commencer qu'environ dix-huit ans après la plantation ayant débuté en 1984, mais de plants et de fruits dont la production pouvait démarrer avant l'échéance du bail et avait d'ailleurs déjà démarré au cours des années en litige s'agissant des noix, elle ne fait pas état de ventes de produits autres que de faibles quantités de noix avant l'échéance du bail ; que par ailleurs et alors même que les dispositions de l'article L. 411-46 du code rural confèrent au preneur en place un droit à renouvellement du bail, la requérante ne peut se prévaloir d'un maintien sur l'exploitation au-delà de l'échéance du bail avec une probabilité suffisante justifiant les opérations ayant donné lieu à amortissement et à déduction de charges ; que l'administration doit être ainsi regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les dépenses afférentes, selon la requérante, à ces plantations, ne correspondaient pas à l'intérêt propre de la société ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, alors qu'une partie du domaine constituait une résidence mise à la disposition de B, associé à 99 % de la société, la requérante ne justifie ni que les dépenses litigieuses se rapportaient uniquement aux plantations de noyers, ni de la part s'y rapportant ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la station pilote destinée à la production de gaz à partir de paille installée sur le ..., qui lui avait été donnée à bail par la société civile agricole de la Vénerie, et à laquelle sont censés se rapporter les charges afférentes à ce domaine déduites par la société n'était pas en fonctionnement au cours des années en litige ; que si Mme A a fait valoir que cette installation pilote a donné des résultats techniquement intéressants avant la période en litige, elle ne justifie pas de l'intention de la société d'utiliser à nouveau ces équipements à l'avenir ; que l'administration fait également valoir sans être contredite que l'autorisation administrative d'exploiter cette station avait été accordée à une autre société du groupe et que la société Compagnie HLB n'était pas propriétaire des installations ; que la requérante ne justifie pas non plus que les charges rejetées par l'administration auraient été nécessaires à l'entretien et au gardiennage des installations en vue d'une remise en route ultérieure éventuelle, alors que, par ailleurs, le ... était utilisé comme résidence secondaire par B ; que l'administration doit par suite être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les charges afférentes audit domaine ne correspondaient pas à l'intérêt propre de la société ; En ce qui concerne l'existence de distributions au profit de B : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :

  1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; Considérant, d'une part, que B, gérant et détenteur de 99 % des parts de la société Compagnie HLB, et pouvant disposer sans contrôle des biens sociaux, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire ; que, par ailleurs, il utilisait ... en tant que résidence personnelle que B doit être ainsi présumé avoir appréhendé le revenu distribué par la société ; que la requérante n'apporte pas la preuve que tout ou partie des distributions auraient été appréhendées par le groupement forestier ou la société civile agricole ; Considérant, d'autre part, que si, pour procéder au rehaussement des bases d'imposition de la société, l'administration a, d'une part, procédé à la réintégration comptable, auxdites bases, des sommes correspondant au montant hors taxes des charges non déductibles, et, d'autre part, opéré le rapport extra-comptable, aux mêmes bases, des sommes correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ayant grevé ces charges, et qualifiées par le vérificateur de profits sur le Trésor , cette décomposition n'a pas eu pour effet de remettre en cause le caractère de bénéfice distribué de la valeur toutes taxes comprises des charges exposées au bénéfice de B qui n'était pas lui-même assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments de droit en principal auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; Sur l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : §
  2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) §
  3. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :
  4. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; qu'en vertu de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration ; Considérant que, pour justifier les pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme A, le ministre fait valoir que B, qui détenait 99 % du capital de la société Compagnie HLB avait l'usage, à des fins privées, ... et ne pouvait par suite ignorer que les charges déduites par cette société avaient un caractère privé et non professionnel ; Considérant, toutefois, que les pénalités de mauvaise foi prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ont le caractère d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces stipulations sont applicables à la procédure administrative d'établissement des pénalités ; qu'en vertu de ces stipulations la sanction encourue ne peut être infligée à une personne sans que sa culpabilité personnelle soit établie ; qu'il suit de là que, les pénalités en litige ayant été mises à la charge de C par les héritiers après le décès de B, l'administration ne pouvait infliger des pénalités de mauvaise foi à D qu'à la condition d'établir sa mauvaise foi personnelle, nonobstant la circonstance que les personnes mariées étant soumises en principe à une imposition commune en application de l'article 6 du code général des impôts, D est réputée avoir établi les déclarations de revenus des années 1996 à 1998 conjointement avec son mari ; que la seule circonstance que l'épouse d'un contribuable aurait signé la déclaration de revenu global du foyer fiscal ne suffit pas à établir sa mauvaise foi personnelle dans l'insuffisance de déclaration des revenus de capitaux mobiliers perçus par son mari, alors même que ces derniers y sont repris ; que le ministre ne soutient pas que Mme A aurait elle-même été de mauvaise foi lorsqu'elle a établi ces déclarations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme A a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont rejetés. '' '' '' '' 3 N° 07PA03771

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