CETATEXT000021219095 J1_L_2009_09_000000801727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/21/90/CETATEXT000021219095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 29/09/2009, 08PA01727 2009-09-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01727 4ème chambre plein contentieux B M. MERLOZ ISRAEL Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. Marcel A, demeurant ...), par Me Israël ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0301309-0304947/6 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande n° 0301309 à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du directeur de l'établissement public Alizé, née du silence gardé par ladite autorité sur la demande de réintégration de M. A, réceptionnée le 3 décembre 2002, ni sur les conclusions de la demande n° 0304947 à fin d'annulation de l'arrêté du directeur de l'établissement public Alizé, en date du 18 août 2003, portant reconstitution de carrière de M. A, ensemble la décision en date du 20 octobre 2003 rejetant son recours gracieux, en tant que les sommes dues n'ont pas été versées dans leur intégralité et a rejeté le surplus des conclusions des deux demandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2003 ; 3°) de condamner l'établissement public Alizé à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la réformation du jugement attaqué et 3 000 euros en cause d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Vu le jugement n° 994442-012761-021906 du Tribunal de Melun en date du 3 juin 2003 ; Vu l'arrêt n° 00PA00909 de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 1er juin 2004 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Israël, pour M. A ; Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que M. A a été recruté et titularisé en qualité d'assistant socio-éducatif au Foyer de l'enfance de Melun où il a été titularisé à compter du 1er janvier 1993 avant d'être affecté au Foyer de l'enfance de Rubelles ; que par un arrêté pris le 2 juillet 1998, le président du conseil général de Seine et Marne en sa qualité d'autorité de tutelle du Foyer de l'enfance de Rubelles, l'a placé en position de détachement auprès du département dans les services de la direction de l'action sociale de Seine-et-Marne à compter du 1er août 1998 ; que par arrêté du 31 juillet 1998 pris en sa qualité de chef des services du département, le président du conseil général l'a recruté dans le grade d'assistant socio-éducatif territorial à compter du 1er août 1998 et l'a affecté à la direction de l'action sociale à la sous-direction de l'enfance ; qu'ultérieurement, le président du conseil général a, par arrêté du 16 septembre 1999, mis fin aux fonctions d'assistant socio-éducatif principal de M. A auprès du département (service ASE) à compter du 1er octobre 1999 et l'a remis à disposition du Foyer de l'enfance de Rubelles ; que par arrêté du 10 juillet 2000, la même autorité l'a réintégré pour ordre dans le corps des assistants socio-éducatifs au Foyer de l'enfance de Rubelles à compter du 1er août 2000 et l'a placé, à compter de cette même date, en disponibilité d'office en l'absence d'emploi vacant ; que par un jugement du 3 juin 2003, le Tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté du 10 juillet 2000, le département n'ayant pas démontré l'absence de poste vacant et ordonné au département de la Seine-et-Marne de réintégrer M. A à compter du 1er août 2000 au Foyer de l'enfance de Rubelles et de reconstituer sa carrière à partir de cette date de manière à assurer à M. A le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la délibération du 24 novembre 2000 du conseil général de la Seine-et-Marne créant l'établissement public autonome départemental nommé Alizé, avec versement à l'intéressé d'une indemnité égale à la différence entre les traitements qu'il aurait dû percevoir s'il avait été réintégré à partir du 1er août 2000 et les revenus de toute nature, dont les allocations pour perte d'emploi, qui lui ont été effectivement versés ; que par un arrêté en date du 18 août 2003, le directeur de l'établissement public Alizé qui, ainsi qu'il a été dit s'est substitué entièrement aux droits et obligations du département pour les services non personnalisés envers le personnel titulaire, stagiaire et contractuel, a procédé à la réintégration de M. A comme assistant socio-éducatif titulaire au foyer de l'enfance de Rubelles à compter du 1er août 2000 au 8ème échelon de son grade ; que par la présente requête, M. A doit être regardé comme faisant appel du jugement en date du 24 janvier 2008 en tant seulement que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2003 en ce qu'il ne procède pas à la réintégration effective de M. A dans ses fonctions d'assistant socio-éducatif ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la demande d'annulation par un fonctionnaire de la décision prise en exécution d'une décision juridictionnelle relative à une réintégration après détachement, intervenue à la suite de l'annulation de la décision plaçant l'agent en disponibilité d'office, concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de M. A ne peut être regardée, ainsi que le soutient l'établissement défendeur, comme un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel mais a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de lui transmettre ; D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08PA01727
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.