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07PA04428

CETATEXT000021219150 J1_L_2009_10_000000704428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/21/91/CETATEXT000021219150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 22/10/2009, 07PA04428 2009-10-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04428 9ème Chambre plein contentieux B M. Stortz BENICHOU M. François BOSSUROY Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. François-Xavier A, demeurant ..., par Me Bénichou ; M. A demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0115406/2 du 8 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au recouvrement de la dette sociale et de prélèvement de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution des impositions en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. A a été taxé d'office au titre des années 1998 et 1999 pour défaut de déclaration malgré l'envoi de deux mises en demeure ; que M. A relève appel du jugement du 8 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au recouvrement de la dette sociale et de prélèvement de 2 % auxquelles il a été ainsi assujetti ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus et qu'aux termes de l'article 4 B du même code :

  1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; que, pour juger que M. A avait son domicile fiscal en France, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le critère du centre des intérêts économiques énoncé au c. du
  2. de l'article 4 B précité du code général des impôts alors que l'administration n'avait invoqué que le critère du foyer ou du séjour principal figurant au a. du
  3. du même article ; que les critères figurant successivement au a, b et c de l'article 4 B 1 précité constituent des bases légales distinctes ; que, dès lors, comme le soutient M. A, les premiers juges ont ainsi irrégulièrement procédé d'office à une substitution de base légale qui ne leur était pas demandée par l'administration ; que par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité invoqués le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu en l'espèce d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Paris ; Sur le principe de l'imposition en France de M. A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerce l'activité de cameraman pour différentes chaînes de télévision, notamment à l'étranger, est célibataire et sans enfants ; qu'il est propriétaire d'un appartement à Paris, où il a notamment reçu les différentes pièces de la procédure d'imposition, et dispose en France de deux comptes bancaires ; que s'il a été titulaire pendant une partie de la période d'imposition d'une carte de résident émise par le gouvernement régional du kurdistan iraquien, il ne résulte pas de l'instruction qu'il résidait habituellement dans cette région ; que M. A doit par suite être regardé comme ayant son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées du a de l'article 4 B 1 du code général des impôts, et, par suite, imposable dans ce pays sur l'ensemble de ses revenus ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A ayant été régulièrement taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration malgré l'envoi de deux mises en demeure supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions auxquelles il a été soumis, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre ; Considérant, d'une part, que M. A n'établit pas que les crédits bancaires imposés en tant que revenus non dénommés correspondraient à des sommes qu'il aurait perçues en qualité de mandataire pour être employées notamment au paiement d'imprimeurs ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables et qu'aux termes de l'article 1649 quater A du même code : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ; que la circonstance que l'établissement teneur de ses comptes bancaires se serait conformé aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ne fait pas obstacle à l'application des articles précités du code général des impôts ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas que les sommes imposées sur le fondement de l'article 1649 quater A auraient été transférées par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, doit être rejetée ; Considérant que les conclusions tendant au sursis à exécution du recouvrement des impositions litigieuses sont sans objet dès lors qu'il est statué sur l'appel formé par M. A ; Considérant que la demande de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être que rejetée, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du recouvrement des impositions litigieuses. Article 2 : Le jugement du 8 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées à la cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 07PA04428

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