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08PA03236

CETATEXT000021344924 J1_L_2009_11_000000803236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/34/49/CETATEXT000021344924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 02/11/2009, 08PA03236 2009-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03236 8éme chambre excès de pouvoir B M. ROTH SEBAN M. Olivier COIFFET Mme Seulin Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour Mme Noura A élisant domicile chez M. B, ... par Me Seban ; Mme Noura A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701595 en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2006 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 31 août 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir avec astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 : - le rapport de M. Coiffet, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Goupil pour Mme A ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A qui avait été reçue pour examen de sa situation le 5 décembre 2005 a fait l'objet le 10 janvier 2006 d'un refus de titre de séjour " à quelque titre que ce soit dans le cadre de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile " ; qu'elle a présenté le 21 juillet 2006, à la suite de la publication de la circulaire du 13 juin 2006 relative " aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 " une demande de régularisation de sa situation ; que par la décision du 31 août 2006 contestée, le préfet du Val-de-Marne a rejeté " par lettre simple " ainsi qu'il l'indique cette demande au motif que " la consultation du Fichier national des étrangers faisait apparaître que Mme A avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 10 janvier 2006 qui lui avait été régulièrement notifiée le 15 janvier 2006 suite à un examen complet de sa situation au regard de l'ensemble du droit au séjour ; que sa demande de réexamen ne faisait état d'aucun élément nouveau susceptible de justifier de la réouverture de son dossier " ; que " dans ces conditions il ne pouvait que confirmer sa décision de refus de séjour et l'invitation à quitter le territoire afférente " ; que saisi par Mme A d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2006, le tribunal a accueilli la fin de non recevoir opposée à titre principal par le préfet du Val-de-Marne tirée du caractère confirmatif du refus du 10 janvier 2006 non contesté dans le délai de recours contentieux et en conséquence rejeté pour irrecevabilité comme tardive la demande présentée par Mme A ; Considérant que par la circulaire n° NOR/INT/K/06/00058/C du 13 juin 2006, le ministre de l'intérieur a invité les préfets à réexaminer, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière dont un enfant au moins est scolarisé, dont l'éloignement avait été suspendu jusqu'à la fin de l'année scolaire 2005/2006, en vue d'une admission au séjour à titre exceptionnel ou humanitaire ; que cette circulaire fixait à cet effet un certain nombre de critères susceptibles d'être pris en compte, dont la résidence habituelle en France depuis au moins deux ans de l'un des parents, la scolarisation effective de l'un de leurs enfants y compris en classe de maternelle au moins depuis le mois de septembre 2005, l'absence de lien de cet enfant avec le pays dont il a la nationalité, la contribution effective des parents à son entretien et à son éducation et la réelle volonté d'intégration de ces familles, caractérisée par leur maîtrise du français, le suivi éducatif des enfants, le sérieux de leurs études et l'absence de trouble à l'ordre public ; que ladite circulaire insistait enfin sur le caractère ponctuel de ces conditions d'admission exceptionnelle au séjour, et dans cet esprit, sur l'obligation faite, d'une part, aux familles de déposer leur demande dans les deux mois suivant sa publication, d'autre part, à l'administration de statuer dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, et, en tout état de cause, avant la rentrée scolaire de septembre 2006 ; Considérant que si les circulaires relatives au réexamen de la situation administrative des ressortissants étrangers sont dépourvues de valeur réglementaire et n'ouvrent aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elles prévoient, elles énoncent cependant des critères devant conduire l'administration saisie d'une demande expresse de régularisation formée sur ce fondement à s'interroger, ainsi d'ailleurs que l'énonce expressément la circulaire susvisée du 13 juin 2006, sur " les mesures à prendre " et à exercer ainsi pleinement, sous le contrôle du juge, le pouvoir de régularisation exceptionnelle qui lui est ainsi précisé ; que cet examen devait ainsi, au cas d'espèce, être opéré par l'administration dans un contexte juridique différent de celui ayant conduit dans le strict cadre de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, au refus de titre du 10 janvier 2006 ; que dans ces conditions, la demande formée par Mme A le 21 juillet 2006 tendant à un nouvel examen de sa situation à partir des critères énoncés par la circulaire du 13 juin 2006 devait être regardée comme une demande nouvelle de nature à faire naître une décision administrative susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'en suit que les premiers juges ne pouvaient sans erreur de droit estimer que la décision du 31 août 2006 était purement confirmative de celle intervenue le 10 janvier 2006 et ainsi rejeter comme irrecevable la demande d'annulation dont ils étaient saisis; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué et par la voie de l'évocation de statuer sur la demande présentée par Mme A devant les premiers juges ; Sur la légalité de la décision du 31 août 2006 : Considérant que la motivation ci-dessus rappelée de la décision du 31 août 2006 indique clairement que le préfet ne s'est pas livré à un examen de la demande de régularisation dont il était saisie au regard notamment des critères énoncés dans la circulaire du 13 juin 2006 qui justifiait un tel examen ; que ce faisant le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'excès de pouvoir, la seule circonstance que Mme A n'apportait pas d'éléments nouveaux, ne pouvant dispenser cette autorité d'exercer son pouvoir d'appréciation en vue d'accorder ou non, sous le contrôle de l'erreur manifeste opérée par le juge, la régularisation, à titre exceptionnel, du séjour de l'intéressée ; que Mme A est par suite fondée à soutenir qu'il n'a été tenu aucun compte des critères fixés par la circulaire du 13 juin 2006 et à demander, pour ce seul motif, l'annulation de la décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique seulement que l'administration procède à l'examen de la demande présentée par Mme A le 21 juillet 2006, en tenant compte des possibilités d'admission exceptionnelle au séjour telles que résultant désormais des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0701595 en date du 3 avril 2008 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La décision du 31 août 2006 du préfet du Val-de-Marne rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A et l'invitant à quitter le territoire français est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A au regard du séjour, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra le greffe (service de l'exécution) immédiatement informé de la décision prise à la suite de ce réexamen. Article 4 : l'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA03236

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