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08PA04535

CETATEXT000021344934 J1_L_2009_11_000000804535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/34/49/CETATEXT000021344934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 02/11/2009, 08PA04535 2009-11-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04535 8éme chambre excès de pouvoir B M. ROTH SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY M. Olivier COIFFET Mme Seulin Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dont le siège est 87 Boulevard de Grenelle à Paris cedex 15

(75738)représentée en application de l'article 24 de ses statuts par son président en exercice demeurant audit siège par Me Vier ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission supérieure d'appel de sa Fédération en date du 24 mars 2006 infligeant une sanction disciplinaire à MM. Gabriel C et Pierre B respectivement président du club omnisport Ternes depuis 1998 et son vice-président depuis 2000 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de MM. C et B ; 3°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu l'ensemble des pièces jointes du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 : - le rapport de M. Coiffet, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Appietto pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et celles de Me Poulichot pour MM. C et B ; Considérant qu'à la suite de réserves posées par les clubs d'Argenteuil PVE " Portugais-Paix Vivre Ensemble " et de l'AS Meudon à l'issue des matches de football des 6 et 20 novembre 2005 joués dans le cadre du championnat du " Dimanche Matin ", contre le club de Ternes Paris Ouest sur l'identité de certains des joueurs de ce dernier club, une instruction disciplinaire auprès de la ligue de Paris Ile de France a été ouverte ; que l'existence d'une fraude a alors été mise en évidence, l'identité de plusieurs joueurs licenciés du club Ternes Paris Ouest ayant été usurpée ; qu'après instruction de ces deux affaires et convocation de l'ensemble des intéressés, la commission régionale de discipline de la ligue de Paris Ile-de-France prononçait, d'une part, à l'encontre de M. C en sa qualité de président du club la sanction de suspension de cinq ans fermes de toutes fonctions et compétitions officielles, d'autre part, à l'encontre M. B vice-président du club la sanction de suspension de trois ans fermes de toutes fonctions et compétitions officielles pour complicité de fraude sur identité ; que sur appel, la commission supérieure d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL a le 24 mars 2006, d'une part, reconnaissant la bonne foi de M. C, ramené sa suspension de 5 à 3 ans dont deux avec sursis, d'autre part, confirmé la sanction de M. B ; que les intéressés ont alors saisi le Comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction alors applicable ; que le 13 juillet 2006, le conciliateur invitait la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à rapporter la sanction infligée à l'encontre de M. C et s'agissant de M. B de substituer un simple blâme ou " tout autre sanction de nature symbolique " n'empêchant pas l'intéressé de poursuivre son activité de dirigeant sportif ; que le conseil fédéral n'ayant pas souhaité suivre cette analyse, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL a formé opposition à cette proposition maintenant les sanctions prononcées par sa commission supérieure d'appel dans sa décision du 24 mars 2006 ; que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL relève régulièrement appel du jugement du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée du 24 mars 2006 aux motifs, d'une part, s'agissant de M. C, qu'elle méconnaissait le principe constitutionnel de personnalité des peines lequel fait obstacle à ce qu'un dirigeant soit personnellement sanctionné en raison d'agissements commis par ses préposés, d'autre part s'agissant de M. B, en raison du caractère manifestement disproportionnée de la sanction prononcée eu égard à la nature et aux faits reprochés ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
  1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...)" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction notamment de l'examen de la minute du jugement attaqué et des écritures de première instance, lesquelles en particulier plaçaient le débat entre les parties sur la motivation exacte retenue par la commission supérieure d'appel pour sanctionner MM. C et B au regard de la caractérisation ou non de manquements personnels reprochés aux intéressés, que les mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 4 juin 2008 présentés par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL simplement visés dans ledit jugement aient été analysés et ainsi pleinement pris en considération ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu toutefois pour la cour d'évoquer l'affaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 de la Section 2 : " Obligations des clubs et dirigeants " des règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL pour la saison 2005-2006 " Sauf pendant la période d'inactivité prononcée par la Ligue régionale et ratifiée par la fédération, un club à l'obligation de faire licencier au moins onze joueurs chaque saison. A défaut, il peut être radié par le Conseil Fédéral sur proposition de la ligue régionale. Les points et buts acquis par ses adversaires sont annulés. " ; que l'article 79 du même texte dispose : "
  2. Seuls sont valables les imprimés fournis par la Fédération.
  3. Toute fraude ou imitation des imprimés et des cachets de la Fédération ou des Ligues entraîne l'application d'une ou plusieurs pénalités prévues à l'article 200 et l'annulation des licences " ; Considérant, d'autre part, que le règlement sportif général de la ligue de Paris Ile de France de football pour la saison 2005-2006, dont dépend directement le Sporting club de Paris Ternes Ouest, prévoit dans son article 38 que " Les clubs s'engageant dans la compétition officielle sont tenus d'avoir les joueurs valablement licenciés pouvant participer aux matches de chacune des catégories imposées. Toute infraction constatée est notifiée officiellement au club responsable, lequel est déclaré d'office dernier de son groupe " tandis que l'article 40.5 du même règlement poursuit : " Toute équipe fraudant sur l'identité d'un joueur se voit infliger une amende qui ne peut être inférieure à la somme fixée dans l'annexe 2 du R.S.G. de la L.P.I.F.F. et l'équipe fautive est retirée de son groupe conformément à l'article 23, alinéa 5 du RSG de la LPIFF " ; Considérant enfin, que l'article 200 des règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL énumère dans un ordre croissant de gravité les 23 sanctions disciplinaires applicables en cas d'infraction aux obligations énoncées par lesdits règlements ; que les sanctions de la suspension, d'une part, de l'interdiction de toute fonction et compétition officielle, d'autre part, sont énoncées respectivement en 11ème et 19ème position ; En ce qui concerne la sanction prononcée à l'encontre de M. C, président du club : Considérant que pour sanctionner M. C, la commission supérieure d'appel a relevé dans la décision du 24 mars 2006 : " que s'il semble bien que M. C n'ait pas été au courant de la fraude, qu'il ait tout mis en oeuvre pour découvrir la vérité et qu'il ait demandé de lui-même le forfait général de l'équipe, il n'en demeure pas moins qu'il est président, juridiquement responsable dans un club, et qu'à ce titre, il engage sa responsabilité dans l'établissement des licences, d'autant plus qu'il a précisé lors de son audition qu'il n'avait pas de secrétaire et qu'il s'occupait personnellement des dossiers de demande de licence " la commission ajoutant " dès lors que même s'il ne peut être qualifié de complice, la fraude établie implique directement sa responsabilité, de même que celle des autres dirigeants présents le jour des rencontres " ; Considérant, en premier lieu, que si, d'une part, la commission supérieure d'appel a, bien considéré que M. C n'était pas l'auteur des fraudes sur identité commises dans lesquelles il n'avait pris aucune implication active et ne pouvait être qualifié de complice dans la commission des faits poursuivis, et, d'autre part, les auteurs de ces infractions lesquels ont d'ailleurs reconnu leur implication ont été clairement identifiés par les différentes commissions de discipline ayant statué en l'espèce, la commission a cependant également rappelé dans sa décision du 24 mars 2006 la responsabilité qui incombait à M. C en sa qualité de président de club dans l'établissement des licences, domaine qu'il suivait selon ses propres dires personnellement quand bien même il aurait fait le choix ainsi qu'il ressortait de l'instruction, décision qu'il doit nécessairement assumer, de déléguer cette activité ; que dans ces conditions, faute pour M. A d'avoir été suffisamment vigilant sur le fonctionnement du club dont il avait la responsabilité en qualité de dirigeant, en particulier dans l'établissement des licences qu'il avait délégué de fait, négligence conduisant à la réitération d'agissements frauduleux, la commission supérieure d'appel pouvait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, estimer, sans méconnaître le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale applicable aux sanctions administratives et disciplinaires, qu'il pouvait faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; Considérant, en second lieu, toutefois que si la commission supérieure d'appel pouvait sans commettre d'erreur de droit compte tenu des manquements constatés au regard des responsabilités incombant à M. C décider de prononcer à son encontre une sanction, il lui appartenait d'apprécier la gravité des fautes commises en particulier au regard, d'une part, de son degré d'implication dans la commission des infractions constatées, d'autre part, des modalités concrètes de fonctionnement du club dans lequel il était investi depuis plusieurs années, enfin des démarches qu'il avait pu entreprendre à la suite de la révélation des infractions et en conséquence de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements ; que s'il est exact que les agissements incriminés ont eu des conséquences importantes pour le bon déroulement du championnat considéré du fait du forfait général de l'équipe, compte tenu des circonstances de l'espèce ci-dessus rappelées ainsi que de la nature et de la gravité du manquement reproché à M. C, dont la bonne foi avait été retenue par la commission supérieure d'appel et enfin de la particularité des équipes amateurs disputant le championnat du dimanche matin et notamment de leur " autonomie administrative " relevée également par ladite commission, la sanction de suspension de trois ans de toutes fonctions et compétitions officielles dont deux avec sursis est manifestement disproportionnée et doit être annulée ; En ce qui concerne M. B vice-président du club : Considérant que pour sanctionner M. B, la commission supérieure d'appel lui a reproché dans la décision du 24 mars 2006 " un comportement irresponsable " considérant qu'ayant été avisé de la réclamation déposée à l'occasion de la rencontre litigieuse du 6 novembre 2005, il aurait pu faire en sorte que cela ne se reproduise pas lors de la rencontre du 20 novembre 2005 étant présent sur le terrain en qualité de délégué ; Considérant que s'il est exact que M. B a eu connaissance de la réclamation déposée par le club d'Argenteuil PVE " Portugais-Paix Vivre Ensemble " sur la qualification d'un joueur lors de la rencontre du 6 novembre 2005, circonstance qui aurait dû le conduire à la plus grande vigilance sur de la composition de l'équipe du club de Ternes Paris Ouest lors de la rencontre du 20 novembre 2005 et à dépasser le rôle qu'il assumait habituellement dans de telles occasions, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé le conciliateur, d'une part, que " les fraudes sur l'identité commises lors de la rencontre du 20 novembre 2005 concernaient deux joueurs qui n'avaient pas participé à la rencontre du 6 novembre 2005 et que c'est donc à tort que la commission supérieure d'appel a retenu que la même fraude avait été commise lors de la rencontre du 20 novembre 2005 ", d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'il était informé de cette seconde fraude ni même " qu'il ne pouvait la méconnaître " comme l'avançait la commission précitée ; que dans ces conditions, bien que fautive, la négligence de M. B qui exerce depuis trente ans des fonctions au sein du football amateur et n'avait jamais jusqu'alors fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ne pouvait conduire au prononcé à son égard d'une sanction de trois ans fermes de suspension de toutes fonctions et compétitions officielles pour complicité de fraude sur identité, laquelle était manifestement disproportionnée eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sanctions infligées à M. C et B le 24 mars 2006 par la commission supérieure d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL doivent être annulées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la publicité donnée par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL aux sanctions infligées à MM. C et B ne résultaient nullement des termes de la décision attaquée ; que les conclusions de ces derniers tendant à ce qu'il soit fait injonction à la fédération de publier un communiqué sur son site internet et dans les éditions nationales de la revue Foot doivent en conséquence être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions légales susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. C et B, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que réclame la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL une somme de 3 000 euros à verser pour moitié à M. C et pour moitié à M. B au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0804948 en date du 30 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les sanctions infligées à M. C et B le 24 mars 2006 par la commission supérieure d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL sont annulées. Article 3 : La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL supportera le paiement d'une somme de 3 000 euros à verser pour moitié à M. C et pour moitié à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par MM. C et B est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA04535

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