Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2009, 09MA00131

CETATEXT000021345354 J6_L_2009_11_000000900131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/34/53/CETATEXT000021345354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2009, 09MA00131, Inédit au recueil Lebon 2009-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00131 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CAPIAUX Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu l'arrêt n° 296599 du 16 décembre 2008 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 03MA01629,03MA01631,05MA01785 du 29 mai 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a :

-d'une part, rejeté les requêtes de la COMMUNE DE FREJUS tendant à l'annulation des jugements n° 9903096 et 0002382 du 20 mai 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Nice avait rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 5.390.736,70 euros (35.360.915 F) et de 179.906 euros (1.180.106,25 F) en réparation des préjudices que lui a causé l'illégalité de l'arrêté du préfet du Var du 7 décembre 1989 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Port-Fréjus à Fréjus,
-et, d'autre part, sur appel du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, ramené à 4.300.965,79 euros l'indemnité de 4.872.142,10 euros que le même Tribunal avait, par jugement n° 0200997 du 3 mai 2005, condamné l'Etat à verser à la COMMUNE DE FREJUS, en réparation de la moitié des conséquences dommageables d'autres chefs de préjudice causés par cette même illégalité ; et renvoyé les affaires à juger devant la Cour ;

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2003, sous le n° 03MA01629, présentée par Me Capiaux, avocat, pour la COMMUNE DE FREJUS, représentée par son maire en exercice, et le mémoire ampliatif enregistré le 7 octobre 2003 ;

La COMMUNE DE FREJUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903096 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 35.360.915 francs (5.390.736,70 euros) à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 100.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser à titre indemnitaire ladite somme de 5.390.736,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 1999 et du produit de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2003 sous le n° 03MA01631, présentée par Me Capiaux pour la COMMUNE DE FREJUS, représentée par son maire en exercice, et le mémoire ampliatif enregistré le 8 octobre 2003 ;

La COMMUNE DE FREJUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002382 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.180.106,25 francs (179.906 euros), outre 15.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser à titre indemnitaire ladite somme de 179.206 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1999 et du produit de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; ..........................................................................................................

Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2005, sous le n° 05MA01785, présentée par LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200997 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la commune de Fréjus la somme de 4.872.142,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2001, avec la capitalisation des intérêts échus le 7 mars 2003 et le 23 février 2005, en réparation du préjudice supporté par cette commune et constitué par l'indemnisation de diverses sociétés de promotion immobilière ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de la COMMUNE DE FREJUS ;

3°) subsidiairement, de ramener le montant de la condamnation prononcée à une somme qui ne saurait excéder 2.436.071 euros ; ..........................................................................................................

Vu la requête ouverte au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et enregistrée sous le n° 09MA00131 pour qu'il soit jugé des trois requêtes d'appel ainsi renvoyées ;

Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2009 comportant les observations sur renvoi du Conseil d'Etat présentées pour la COMMUNE DE FREJUS représentée par son maire par Me Capiaux ; la COMMUNE DE FREJUS demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements du Tribunal administratif des 20 mai 2003 et 3 mai 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 5.121.200 euros avec intérêts au 26 février 1999 et capitalisation au 29 septembre 2001 et 170.911 euros avec intérêts au 31 décembre 1999 et capitalisation au 16 octobre 2002 en réparation du préjudice que lui ont causé les indemnisations qu'elle a dû allouer à la SCI Azul Résidence et aux consorts , propriétaires expropriés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.398.183 euros avec intérêts au 21 décembre 2001 et capitalisation des intérêts au 7 mars 2003 en réparation du préjudice que lui ont causé les indemnisations qu'elle a dû allouer aux SCI Bleu marine, Royale marine et Aigue marine, promoteurs immobiliers ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 352.958 euros avec intérêts au 21 décembre 2001 et capitalisation au 7 mars 2003 et 33.470 euros avec intérêts au 5 décembre 2005 et capitalisation à la date d'enregistrement du présent mémoire en réparation du préjudice que lui ont causé les indemnisations qu'elle a dû allouer aux propriétaires des logements inclus dans la ZAC de Port Fréjus ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

-le rapport de Mme Favier, président-assesseur ;
-les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
-les observations de Me Capiaux pour la COMMUNE DE FREJUS et de représentant le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Considérant que par arrêté du 7 décembre 1989, le préfet du Var a déclaré d'utilité publique au profit de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus (SEMAF), concessionnaire de la COMMUNE DE FREJUS, les travaux et acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté dénommée Port-Fréjus ; que cette déclaration d'utilité publique, qui avait succédé à un précédent arrêté du 4 juillet 1986, annulé par le Tribunal administratif, et dont l'annulation avait été confirmée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a elle-même été annulée par un nouvel arrêt du Conseil d'Etat en date 27 février 1995 ; qu'à la suite et en conséquence de cette annulation, la Cour de cassation a annulé le 13 décembre 1995 l'ordonnance d'expropriation rendue le 21 mars 1991 par le juge compétent du département du Var et s'appliquant aux biens de la société civile immobilière SCI Azul résidence et des consorts ; que la COMMUNE DE FREJUS, par délibération du 19 décembre 1996, a décidé de reprendre les droits et obligations de la société concessionnaire SEMAF, liquidée à l'amiable, puis demandé à l'Etat de réparer les dommages nés, d'une part, des transactions qu'elle a dû conclure avec la SCI Azul résidence et les consorts , propriétaires expropriés, et qui avaient intenté des actions en vue d'obtenir la restitution de leurs biens dans leur état antérieur aux expropriations illégalement prononcées, et, d'autre part, des indemnisations qu'elle a dû verser aux propriétaires dont les expropriés ont cherché à obtenir l'éviction et aux sociétés de promotion immobilière SCI Bleu marine , SCI Aigue marine et SCI Royale marine qui ont participé à la commercialisation de la zone ; que la COMMUNE DE FREJUS fait appel des deux jugements du 20 mai 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant au remboursement par l'Etat des sommes qu'elle a dû acquitter au profit des propriétaires expropriés ; que l'Etat fait appel du jugement du 3 mai 2005 par lequel le même Tribunal l'a condamné à verser 4.872.142,10 euros pour réparer la moitié des conséquences dommageables liées à l'indemnisation des sociétés de promotion immobilière, instance dans le cadre de laquelle la COMMUNE DE FREJUS présente des conclusions d'appel incident ; que les trois requêtes d'appel présentent à juger des questions semblables et doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements n°9903096 et 0002382 du 20 mai 2003 :

Considérant que la COMMUNE DE FREJUS se borne à faire valoir dans ses mémoires introductifs, sans développer ces moyens ultérieurement, que les deux jugements susmentionnés auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et seraient irréguliers en la forme ; que ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision, doivent être rejetés ;

Sur les responsabilités encourues :

Considérant que le projet dit de Port-Fréjus consistait en la réalisation, au bord de la Méditerranée, d'un programme de construction de près de 175.000 m2 de surface hors d'oeuvre nette, correspondant à un coefficient d'occupation des sols moyen de 0,6, dont 90% à usage d'habitation (2.500 à 3.000 logements), dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté présentant une superficie au sol de près de 29 hectares ; que l'arrêté du 7 décembre 1989 déclarant ce projet d'utilité publique a été annulé par le Conseil d'Etat le 27 février 1995 en raison de l'absence d'utilité publique d'un projet méconnaissant la règle d'extension limitée de l'urbanisation posée à l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, tel qu'il résultait de la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection et à la mise en valeur du littoral ; que l'édiction par l'Etat, dans l'exercice des compétences qu'il tient de la loi, d'une déclaration d'utilité publique portant sur un projet dépourvu d'une telle utilité, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant toutefois que la COMMUNE DE FREJUS, en demandant au préfet du Var de déclarer d'utilité publique un projet non conforme aux prescriptions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986 a elle-même commis une faute susceptible d'exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité qu'il encourt ;

Considérant, en outre, et contrairement à ce que soutient l'Etat, que la SEMAF, concessionnaire de la COMMUNE DE FREJUS pour l'aménagement de la zone, n'a pas, en procédant aux expropriations et aménagements qui lui avaient été concédés, et qui, lorsqu'elle les a entrepris, étaient autorisés, par un acte déclaratif d'utilité publique lequel faisait l'objet de recours non suspensifs, commis de faute dont la reconnaissance aurait pour effet d'augmenter la part de responsabilité laissée à la charge de la COMMUNE DE FREJUS, subrogée dans ses droits et obligations ;

Considérant, enfin, qu'en réalisant le projet litigieux et en commercialisant les lots de la ZAC, les sociétés de promotions immobilière SCI Bleu marine , SCI Aigue marine et SCI Royale marine , tiers au litige opposant l'Etat à la COMMUNE DE FREJUS, n'ont pas non plus commis de faute susceptible de venir en atténuation de la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'illégalité de l'acte déclaratif d'utilité publique du 7 décembre 1989 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 3 mai 2005 dont il fait appel, les premiers juges ont retenu une telle part de responsabilité à sa charge ; que la COMMUNE DE FREJUS n'est, quant à elle, pas fondée à soutenir, dans son appel incident, que cette part devrait être portée à une quotité supérieure ;

Sur les préjudices indemnisables :

-En ce qui concerne les indemnités transactionnelles versées à la SCI Azul résidence et aux consorts :

Considérant qu'en leur qualité d'anciens propriétaires des terrains d'assiette illégalement expropriés, la société civile immobilière Azul résidence et les consorts ont assigné la SEMAF devant le Tribunal de grande instance de Draguignan, respectivement les 1er juin et 28 juin 1995, aux fins d'obtenir la restitution de leurs biens dans leur état d'origine, ainsi qu'une indemnisation du fait d'une emprise irrégulière ; qu'ils ont finalement renoncé à leurs prétentions à la suite de la signature avec la COMMUNE DE FREJUS, subrogée dans les droits et obligations de la SEMAF, de deux protocoles transactionnels, en date du 12 novembre 1997 pour la société SCI Azul résidence , d'un montant de 35.360.915 F, et en date du 10 décembre 1997 pour les consorts , d'un montant de 1.180.106,20 F ; que par un jugement du 23 mars 1998, le Tribunal de grande instance de Draguignan a, en effet, donné acte à la dite société et auxdits consorts de leur désistement d'action ;

Considérant que le paiement d'indemnités aux propriétaires expropriés, constitue pour la COMMUNE DE FREJUS un préjudice directement lié aux illégalités dont a été entachée la procédure d'expropriation ; qu'il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'une demande d'indemnisation d'un préjudice de telle nature, de vérifier que l'objet des transactions est licite, qu'elles ne constituent pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité, et qu'elles ne méconnaissent pas d'autres règles d'ordre public ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation des indemnités accordées par la commune procède d'une erreur manifeste d'appréciation ou que ces indemnités aient été versées dans un but autre que celui de mettre fin aux litiges opposant les personnes expropriées à la SEMAF et aux copropriétaires des immeubles construits sur les terrains expropriés ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'un autre mode de règlement des conséquences des illégalités commises ait été possible ou ait pu être moins coûteux ; que dans ces conditions, et alors même que l'Etat n'était pas partie aux transactions dont s'agit, le montant sur lequel elles portent, qui ne méconnaît aucun des principes énoncés ci-dessus, constitue le préjudice dont la commune peut demander réparation ; qu'elle est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par les jugements 9903096 et 0002382 attaqués, rejeté ses demandes portant sur le remboursement des sommes de 5.390.736,70 euros et 179.906 euros correspondantes ; qu'il y a donc lieu d'annuler lesdits jugements et, compte tenu du partage de responsabilité pour moitié mentionné ci-avant, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE FREJUS 2.785.321,35 euros dont 2.695.368,35 euros porteront, conformément aux demandes de la COMMUNE DE FREJUS, intérêts au 26 février 1999, les intérêts étant capitalisés au 29 septembre 2001 et à chaque échéance annuelle, et 89.953 euros porteront intérêts au 31 décembre 1999 et seront capitalisés à compter du 16 octobre 2002 et à chaque échéance annuelle ;

-En ce qui concerne les indemnités versés aux copropriétaires envers lesquels les expropriés avaient intenté des actions judiciaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugements du 23 mars 1998, le Tribunal de grande instance de Draguignan, après avoir donné acte aux expropriés de leurs désistements d'action, a, par ailleurs, fait droit aux conclusions reconventionnelles formées par 233 des copropriétaires des appartements construits, en condamnant la COMMUNE DE FREJUS à verser à chacun d'eux, la somme de 10.000 francs à titre indemnitaire, et de 2.000 francs au titre des frais de procédure ; que ces condamnations ont été confirmées le 7 octobre 2004 par la Cour d'appel d'Aix en Provence, qui a condamné en outre la commune à verser aux copropriétaires , , et des indemnités complémentaires ; que le total des versements effectués à ce titre par la COMMUNE DE FREJUS s'élève à la somme de 378.853,06 euros et constitue la conséquence directe de l'illégalité fautive du recours à la procédure d'expropriation, laquelle a permis aux propriétaires illégalement expropriés de se retourner contre les nouveaux acquéreurs et à ces derniers de demander réparation à la commune expropriante des troubles qu'ils avaient ainsi subis ;

Considérant que les condamnations prononcées par l'autorité judiciaire sont constitutives d'un préjudice pour la collectivité débitrice qui est dès lors fondée à exercer une action récursoire contre le tiers responsable ; qu'ainsi qu'il l'a été dit précédemment, l'Etat est partiellement responsable du préjudice ainsi subi ; que la COMMUNE DE FREJUS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0200997 attaqué, le Tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande sur ce point ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce sens et de condamner l'Etat à verser 189.426,53 euros correspondant à la moitié du préjudice subi par la commune du fait des condamnations mises à sa charge par le Tribunal de Grande instance de Draguignan ; que les jugements de ce Tribunal étant antérieurs à la demande préalable, il y a lieu de faire partir les intérêts de la date de la réception en préfecture de ladite demande, soit le 21 décembre 2001 ; que les intérêts porteront intérêts à compter du 7 mars 2003, date de la première demande en ce sens, et à chaque échéance annuelle ; que toutefois, la somme de 13.957,35 euros correspondant à la moitié des sommes mises à la charge de la COMMUNE DE FREJUS par l'arrêt du 7 octobre 2004 de la Cour d'appel d'Aix en Provence, ne pourra porter intérêts qu'à compter de cette date du 7 octobre 2004, avec capitalisation des intérêts au 7 octobre 2005 et à chaque échéance annuelle ;

-En ce qui concerne les indemnités versées aux sociétés de promotion immobilière :

Considérant que les sociétés civiles immobilières Bleu Marine , Royale Marine et Aigue Marine , chargées de la promotion immobilière de l'opération, ont demandé réparation des préjudices subis en raison de la dépréciation des immeubles construits, de l'impossibilité temporaire de les vendre et de diverses autres charges induites par l'incertitude juridique née, d'une part, de l'annulation de la déclaration d'utilité publique et de l'ordonnance d'expropriation, et, d'autre part, des actions contentieuses susmentionnées entreprises par la SCI Azul résidence et par les consorts aux fins de récupérer leurs biens ; que par deux jugements rendus le 20 avril 1998 et le 27 juillet 1998, le Tribunal de commerce a retenu la responsabilité de la COMMUNE DE FREJUS, venant aux droits et obligations de la SEMAF, et a décidé de procéder à une expertise pour évaluer les préjudices subis par les promoteurs ; que les trois rapports d'expertise ont été remis le 15 juin 2000 et évaluent le préjudice total des trois sociétés à environ 93.000.000 francs, soit plus de 14.700.000 euros ; que le Tribunal de commerce a nommé le 23 avril 2001 un médiateur sur le fondement des articles 131 et suivants du nouveau code de procédure civile ; qu'à la suite de cette désignation, le Tribunal de commerce de FREJUS a homologué les 25 juin, 24 septembre et 5 novembre 2001 les protocoles transactionnels proposés par le médiateur et portant indemnisation de la SCI Bleu Marine à hauteur de 18.000.000 francs, assortis d'intérêts compte tenu de l'échelonnement des versements de 1.263.600 francs, de la SCI Royale Marine à hauteur de 16.500.000 francs assortis d'intérêts de 5.240.052,78 francs et de la SCI Aigue Marine à hauteur de 17.500.000 francs assortis d'intérêts de 5.414.662,50 francs, soit un total d'indemnisation intérêts compris de 63.918.314 francs, soit 9.744.284,20 euros, inférieur aux évaluations de plus de 14.700.000 euros proposées par les experts ;

Considérant, en premier lieu que le versement par la COMMUNE DE FREJUS des sommes prévues par ces transactions, constitue pour cette collectivité un préjudice en lien direct avec l'illégalité de l'acte déclaratif d'utilité publique ; que le montant sur lequel elles portent n'excède pas les sommes auxquelles elle aurait pu être condamnée si les transactions n'avaient pas été acceptées ; que la COMMUNE DE FREJUS, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, peut donc prétendre, par la voie de l'action récursoire, au remboursement par l'Etat de la moitié de cette somme, soit 4.872.142,10 euros ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le département du Var a alloué à la COMMUNE DE FREJUS une aide exceptionnelle de 4.000.000 francs (609.796,07euros) pour faire face aux difficultés financières auxquelles l'annulation de la déclaration d'utilité publique de l'aménagement de Port-Fréjus l'exposait ; qu'il ne résulte toutefois pas de cette instruction qu'en accordant cette aide le département ait entendu diminuer la part d'indemnisation devant être mise à la charge de l'Etat, mais seulement celle grevant les finances communales ; que dès lors que la part d'indemnisation restant à la charge de la COMMUNE DE FREJUS est supérieure à ces 609.796,07euros, voire aux 2.890.000 euros que mentionne le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE dans ses dernières écritures, l'octroi de cette aide ne peut être regardé comme générant une double indemnisation d'un même préjudice ; que par suite, le MINISTRE appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas déduit du préjudice indemnisable la somme correspondante ; que ses conclusions d'appel sur ce point doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE doit être rejetée ; que le jugement n° 020097 doit être réformé pour porter de à 5.061.568,63 euros (soit 4.872.142,10 euros correspondant à l'indemnisation des sociétés de promotion immobilière et 189.426,53 euros correspondant à l'indemnisation des copropriétaires) la condamnation mise à la charge de l'Etat par l'article 1er dudit jugement à raison des préjudices subis par la COMMUNE DE FREJUS ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE FREJUS à hauteur de 2.000 euros pour chacun des trois dossiers susvisés, soit au total 6.000 euros ;

DECIDE Article 1er: Les jugements n° 9903096 et 0002382 du Tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE FREJUS au titre des requêtes d'appel n°s 03MA1629 et 03MA1631 les sommes de 2.695.368,35 euros et 89.953 euros. La somme de 2.695.368,35 euros portera intérêts au 26 février 1999, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 29 septembre 2001 et à chaque échéance annuelle. La somme de 89.953 euros portera intérêts au 31 décembre 1999, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 16 octobre 2002 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : La requête d'appel n° 05MA01785 présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejetée.

Article 4 : La somme de 4.872.142,10 euros que l'Etat a été condamné à verser à la COMMUNE DE FREJUS par le jugement 0200997 du 3 mai 2005 est portée à 5.061.568,63 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2001, les intérêts échus le 7 mars 2003 étant eux-mêmes capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle, à l'exception de la somme de 13.957,35 euros qui ne portera intérêts qu'au 7 septembre 2004, les intérêts portant eux-mêmes intérêts au 7 septembre 2005 et à chaque échéance annuelle.

Article 5 : L'article 1er du jugement 0200997 est réformé en ce sens.

Article 6 : l'Etat versera 6.000 euros à la COMMUNE DE FREJUS en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions principales et incidentes de la COMMUNE DE FREJUS est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FREJUS, au ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités territoriales et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER.

Copie en sera, en outre, adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA00131 2 hw

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.