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08PA04754

CETATEXT000021468123 J1_L_2009_12_000000804754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/46/81/CETATEXT000021468123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/12/2009, 08PA04754 2009-12-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04754 4ème chambre excès de pouvoir B M. MERLOZ DUVAL Mme Sabine MONCHAMBERT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête n° 08PA04754, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour la REGION ILE-DE-FRANCE, par Me Duval ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0614083/7-1 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de la commission permanente du conseil régional d'Ile-de-France en date du 6 juillet 2006 en tant qu'elle attribue la somme de 10 000 euros à l'association Energie renouvelable et développement équitable ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Marine A devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de Mme Marine A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-321 du 6 juin 2001 ; Vu la délibération CR33-01 du 28 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Duval, pour la REGION ILE DE FRANCE, et de Me Kramer, pour l'association Blue Energy ; Sur la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient tant l'association Blue Energy qui a succédé à l'association ERetDE que Mme A, ladite association ne peut être regardée comme une intervenante volontaire dans ce litige dès lors que dans le cadre de l'instruction de l'affaire, la requête de la REGION ILE-DE-FRANCE lui a été communiquée par la cour le 7 octobre 2008 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire de l'association Blue Energy produit en réponse à cette communication, le 11 novembre 2009, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit nouveau qui n'ait pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; que par suite, et en tout état de cause, il n'y pas lieu de donner suite à la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, présentée par Mme A ; Sur les fins de non recevoir soulevées par Mme A : Considérant, en premier lieu, que l'irrecevabilité résultant du défaut de production de l'acte habilitant le président d'un conseil régional à agir au nom de la région, peut être couverte par la production de cet acte après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission permanente a, le 16 octobre 2008, autorisé le président à faire appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de la commission permanente du conseil régional d'Ile-de-France en date du 6 juillet 2006 en tant qu'elle attribue la somme de 10 000 euros à l'association Energie renouvelable et développement équitable , régularisant ainsi la requête introduite le 11 septembre 2008 ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la requête de la REGION ILE-DE-FRANCE ne serait pas recevable ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de justice administrative : Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; qu'aux termes de ce dernier article : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à contester la qualité du conseil choisi par la REGION ILE-DE-FRANCE ; Sur la régularité du jugement Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; que pour annuler la délibération de la commission permanente du conseil régional d'Ile-de-France en date du 6 juillet 2006 en tant qu'elle attribue la somme de 10 000 euros à l'association Energie renouvelable et développement équitable à raison du défaut d'intérêt local, le tribunal s'est borné à se référer aux dispositions de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités locales et à citer une partie de l'argumentation invoquée par la REGION ILE-DE-FRANCE pour démontrer l'existence d'un intérêt public régional, sans justifier des éléments pris en compte au soutien de sa décision pour écarter la réalité d'un tel intérêt régional ; que, ce faisant, le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité invoqué, le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 2008 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'encontre de la demande ; Considérant que la commission permanente du conseil régional d'Ile-de-France a, par délibération en date du 6 juillet 2006, attribué une subvention de 10 000 euros à l'association Energie renouvelable et développement équitable ERetDE en vue de la réalisation d'un projet d'équipement de deux écoles en système énergétique éolien et solaire située à Laguna de Perlas au Nicaragua ; Sur la légalité externe : Considérant que la requérante ne peut en tout état de cause invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 qui subordonnent la légalité d'une subvention à la conclusion d'une convention entre la collectivité qui l'octroie et son bénéficiaire, dès lors que la subvention en cause était inférieure au seuil de 23 000 euros fixé par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de ces dispositions ; Considérant qu'après avoir invoqué une méconnaissance du règlement budgétaire et financier qui exige qu'une association subventionnée fournisse des comptes certifiés conformes par un expert comptable en méconnaissance du règlement budgétaire et financier, la requérante a pris acte des observations de la REGION ILE DE FRANCE, selon lesquelles les comptes ont été produits dans les formes exigées ; Sur la légalité interne : Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse serait illégale par suite de l'illégalité de la délibération CR 33-01 du 28 juin 2001 approuvant le règlement du fonds de soutien aux projets de coopération et de solidarité internationale institué par le conseil régional d'Ile-de-France, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 4221-1 du même code : Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région ; qu'aux termes de l'article L. 1115-1 dudit code, dans sa rédaction applicable : Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France./ Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions ; Considérant que la subvention litigieuse, attribuée à l'association ERetDE, et non à une collectivité territoriale étrangère, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1115-1 précité ; qu'ainsi, il y a lieu, pour apprécier la légalité de cette subvention, de rechercher si son objet revêt un caractère d'intérêt public régional ; qu'il ressort du dossier que l'association ERetDE, qui a son siège en Ile-de-France et dont la majorité des adhérents sont franciliens, a pour objet principal de soutenir le développement de projets de production d'électricité pour des communautés démunies des pays émergents, en favorisant le transfert de technologie ; que toutefois, dans une convention avec la Région, elle s'est engagée à concourir à la promotion en Ile-de-France des politiques d'énergies propres en participant à différents salons et à des actions pédagogiques auprès des lycéens et étudiants de la région, afin de contribuer à sensibiliser la population francilienne aux enjeux des politiques de développement durable ; que dans ces conditions, la subvention litigieuse peut être regardée comme revêtant un intérêt public régional suffisant, eu égard notamment à la modestie de son montant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil régional d'Ile-de-France en date du 6 juillet 2006 en tant qu'elle attribue la somme de 10 000 euros à l'association ERetDE ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A les sommes que la REGION ILE-DE-FRANCE et l'association Blue Energy réclament sur ce fondement ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE et de l'association Blue Energy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 08PA04754

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