CETATEXT000021496960 J4_L_2008_06_000000702279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/49/69/CETATEXT000021496960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/06/2008, 07NT02279 2008-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02279 1ère Chambre autres B M. GRANGE POIRIER M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Poirier, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-316 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard dont ont été assorties les contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a mentionné, sur chacune de ses déclarations de revenus des années 1999, 2000 et 2001, sa quote-part de bénéfices de la SC Brevets X, réalisés en sa qualité d'inventeur non professionnel, taxables à 16 % dans la catégorie des revenus non commerciaux non professionnels ; qu'il est constant, cependant, que le requérant a omis de reporter ces bénéfices sur les mêmes déclarations, à la ligne spéciale relative aux revenus soumis à l'imposition aux contributions sociales ; qu'ayant primitivement été imposé à raison de ces bénéfices uniquement à l'impôt sur le revenu, il a été destinataire, le 5 juillet 2002, d'une notification de redressement, l'assujettissant au paiement des contributions sociales majorées de pénalités pour mauvaise foi, ultérieurement dégrevées, et d'intérêts de retard ; que M. X conteste seulement l'application des intérêts de retard aux contributions sociales mises en recouvrement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est abstenu de répondre aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, soulevés devant lui par M. X et tirés de l'application d'une instruction administrative du 6 mai 1988 13 N-3-88 et de la documentation administrative 13 N-1111 du 1er novembre 1990 ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur le bien-fondé des intérêts de retard : Considérant que les omissions constatées dans les déclarations de revenu de M. X n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1725 du code général des impôts qui ne concernent pas les documents utilisés pour déterminer l'assiette de l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces omissions ne pouvaient être sanctionnées que par l'application de l'amende prévue à l'article 1726 du même code en cas de non-respect des prescriptions de l'article 1725 doit être écarté ; Considérant que, d'une part, il ressort des dispositions des articles 1600-O C, 1660-O G et 1660-O F bis du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, relatives à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il ressort également des dispositions combinées de l'article 170 du code général des impôts et de l'article 42 de l'annexe III au même code que toute personne imposable à l'impôt sur le revenu est tenue de souscrire une déclaration rédigée sur des imprimés établis par l'administration ; que pour l'application de ces dispositions l'administration était en droit de définir des obligations déclaratives spécifiques aux contributions sociales notamment en incluant dans la déclaration d'ensemble des revenus des mentions particulières à certaines de ces contributions en fonction des contraintes particulières résultant des modalités de liquidation ou de recouvrement desdites contributions ; que, d'autre part, il ressort de l'article 1729 du code général des impôts qu'en cas de déclaration faisant apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du même code ; que le défaut de report des bénéfices dans la ligne spéciale relative aux revenus soumis à l'imposition aux contributions sociales constitue une insuffisance de déclaration au sens de l'article 1729 ; que, par suite, l'administration était en droit d'assortir la mise en recouvrement des contributions sociales de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 alors même qu'elle aurait été en mesure d'établir le montant des contributions sociales dues par le contribuable à partir de sa déclaration du montant des bénéfices non commerciaux non professionnels soumis à l'impôt sur le revenu ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a annexé à ses déclarations une note explicative, les énonciations de ladite note sont sans rapport avec l'omission déclarative relative aux contributions sociales ; qu'ainsi il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 1732 exonérant de l'application de l'intérêt de retard en cas de mention expresse des motifs pour lesquels des éléments d'imposition ne sont pas mentionnés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'il résulte de ces dispositions et en particulier de la référence faite à un rehaussement d'imposition, que le droit qu'elles reconnaissent au contribuable, de se prévaloir, à l'encontre de l'administration, de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal, a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre des intérêts de retard ou majorations dont a été assortie cette imposition ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des instructions administratives qu'il invoque ; Considérant, enfin, que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait été l'objet d'une sanction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 juin 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT022792 1 19-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - CSG, CRDS ET PRÉLÈVEMENT SOCIAL DE 2 P. 100 SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE (ART. 1600-0 C, 1600-0 G ET 1600-0 F BIS DU CGI) - DÉCLARATION - OBLIGATION D'INDIQUER LE MONTANT DU REVENU IMPOSABLE À LA LIGNE SPÉCIALE DE LA DÉCLARATION D'IMPÔT SUR LE REVENU PROPRE AUX CONTRIBUTIONS SOCIALES - EXISTENCE. z19-04z Il résulte des dispositions des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F bis du code général des impôts (CGI), relatives respectivement à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et au prélèvement social de 2 %, que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Dès lors, pour l'application des dispositions combinées de l'article 170 du CGI et de l'article 42 de son annexe III, selon lesquelles toute personne imposable à l'impôt sur le revenu est tenue de souscrire une déclaration rédigée sur des imprimés établis par l'administration, celle-ci est en droit de définir des obligations spécifiques aux contributions sociales, notamment en incluant dans la déclaration d'ensemble des revenus des mentions propres à certaines de ces contributions, en fonction de contraintes particulières résultant des modalités de liquidation ou de recouvrement des contributions en cause. Par suite, et alors même que l'administration aurait été en mesure, pour déterminer le montant des contributions sociales dues par le contribuable, de prendre en compte les sommes qu'il avait déclarées au titre de l'impôt sur le revenu, le défaut de report du montant de ces sommes dans la ligne spéciale relative aux revenus soumis aux contributions sociales, constitue une insuffisance de déclaration au sens des dispositions de l'article 1729 du CGI.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.