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07NT02420

CETATEXT000021496962 J4_L_2008_12_000000702420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/49/69/CETATEXT000021496962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2008, 07NT02420 2008-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02420 1ère Chambre autres B M. LEMAI VILLENEUVE M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Villeneuve, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4375 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit (...) mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui selon l'article L. 48 marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ouvre au contribuable en cas de divergences importantes avec le vérificateur ou son supérieur hiérarchique le droit de faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels que soient les liens de fait et de droit qui peuvent exister entre des contribuables distincts imposables à cet impôt, le principe de l'indépendance des procédures impose que les différents actes de la procédure d'imposition d'un contribuable soient effectués de manière totalement indépendante de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un autre contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, à l'occasion de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 1997 à 1999, a été reçu par le vérificateur le 27 février 2001 puis par l'interlocuteur régional le 10 décembre 2002, et qu'au cours de ces rencontres devaient être évoquées les sources de revenus du contribuable, l'origine des fonds dont il a disposé, la composition et la variation de son patrimoine ainsi que sa situation de famille ; qu'il est constant que ces entretiens se sont déroulés en présence d'un autre contribuable qui, quels que soient ses liens personnels et d'affaires avec M. X, ne fait pas partie du foyer fiscal de celui-ci ; que la circonstance, à la supposer établie, que les deux contribuables auraient donné leur accord, dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils faisaient chacun l'objet, à un entretien conjoint avec le vérificateur est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que la procédure de contrôle dont il a fait l'objet a été conduite en méconnaissance de la règle rappelée ci-dessus et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions qui en procèdent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements assignés à M. X à raison de revenus distribués par la société Transmec au titre des années 1997, 1998 et 1999, et la SARL Ciera au titre de l'année 1998 procèdent des vérifications de comptabilité de ces sociétés et non de l'examen de situation fiscale personnelle ; que l'irrégularité de cet examen est ainsi sans effet sur les impositions qui procèdent de ces redressements ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayant cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ; Considérant que l'administration a rapporté au revenu imposable de M. X des revenus distribués par la société Transmec ; qu'il est constant que ces sommes ont été mises à la disposition du contribuable à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, et rentrent, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'à supposer qu'il soit établi que, comme cela est soutenu en appel, le contribuable a remboursé à la société en 2002 les sommes dont il s'agit, cette circonstance serait sans incidence sur le bien fondé des impositions assignées au contribuable au titre des années de perception de ces revenus ; que le requérant ne précise pas la référence de la doctrine administrative dont il entend demander le bénéfice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 à l'exclusion de celles résultant des revenus distribués réintégrés dans la base d'imposition desdites années à la suite de la vérification de comptabilité des sociétés Transmec et Ciera. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT02420 2 1 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP). - PRINCIPE DE L'INDÉPENDANCE DES PROCÉDURES - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE - ENTRETIEN DU VÉRIFICATEUR PUIS DE L'INTERLOCUTEUR RÉGIONAL AVEC LE CONTRIBUABLE EN PRÉSENCE D'UN AUTRE CONTRIBUABLE - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION. z19-01-03-01-03z Compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels que soient les liens de fait et de droit qui peuvent exister entre des contribuables distincts imposables à cet impôt, le principe de l'indépendance des procédures impose que les différents actes de la procédure d'imposition d'un contribuable soient effectués de manière totalement indépendante de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un autre contribuable. Méconnaît cette exigence la tenue dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu d'entretiens entre le vérificateur puis l'interlocuteur régional et le contribuable en présence d'un autre contribuable avec lequel il a des liens personnels et d'affaires mais qui ne fait pas partie de son foyer fiscal. Une telle méconnaissance vicie la procédure d'imposition.

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