CETATEXT000021496965 J4_L_2008_12_000000800893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/49/69/CETATEXT000021496965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/12/2008, 08NT00893 2008-12-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00893 2ème Chambre excès de pouvoir B M. PEREZ HOFFMANN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour la société civile de placement immobilier (SCPI) FICOMA, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 24, rue Jacques Ibert à Levallois-Perret
(92533), par Me Hoffmann, avocat au barreau de Paris ; la SCPI FICOMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2031 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la société par actions simplifiée Chapelle Distribution et de la société par actions simplifiée Olivet Distribution, annulé la décision du 23 mars 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Loiret l'autorisant à créer une boutique d'équipement de la personne à Saint-Mesmin ; 2°) de rejeter les demandes de la SAS Chapelle Distribution et de la SAS Olivet Distribution devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner la SAS Chapelle Distribution et la SAS Olivet Distribution à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, notamment l'article 102 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 12 février 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la SAS Chapelle Distribution et de la SAS Olivet Distribution, la décision du 23 mars 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Loiret autorisant la société civile de placement immobilier (SCPI) FICOMA à créer une boutique d'équipement de la personne à Saint-Mesmin dans la galerie marchande attenante à un supermarché Intermarché, en raison de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Loiret du 5 février 2007 fixant la composition de cette commission qui se bornait à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter sans indiquer le nom de ce représentant éventuel ; que la SCPI FICOMA interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce : La commission départementale d'équipement commercial (...) est composée : / 1° Des trois élus suivants : /
- a)Le maire de la commune d'implantation ; /
- b)Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; /
- c)Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : /
- a)Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; /
- b)Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; /
- c)Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés ; qu'aux termes de l'article R. 751-6 du même code : Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que l'article R. 752-23 du code de commerce dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; - du formulaire visé à l'article 11 ; qu'enfin, le formulaire visé à l'article R. 751-7 du code de commerce est le document que chaque membre de la commission doit remettre dûment rempli au président de la commission pour pouvoir siéger et par lequel il déclare les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans une activité économique ; Considérant qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions ci-dessus rappelées, l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter, par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Loiret du 5 février 2007 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial du Loiret se borne à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter sans indiquer le nom de ce représentant éventuel ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée par la SAS Chapelle Distribution et la SAS Olivet Distribution à l'encontre de cet arrêté, sur le fondement duquel la commission départementale d'équipement commercial du Loiret, a, par décision du 23 mars 2007, autorisé la SCPI FICOMA à créer une boutique d'équipement de la personne à Saint-Mesmin, est fondée, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant il est vrai qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 susvisée : IV. Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. ; Considérant qu'aux termes du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le présent litige, qui a pour objet le droit d'exercer une activité commerciale, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de ces stipulations qui lui sont, dès lors, applicables ; Considérant que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant, au cours d'un procès, des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation des décisions objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que les dispositions précitées du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 sont issues de l'adoption d'un amendement parlementaire, qui n'était pas prévisible, justifié par un souci de sécurité juridique compte tenu des effets de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat dont l'application est susceptible d'entraîner l'annulation par la juridiction administrative d'un grand nombre de décisions de commissions départementales d'équipement commercial ; que, toutefois, le ministre n'apporte aucune justification, d'une part, du nombre de décisions ainsi concernées et du nombre de recours pendants devant le juge administratif, d'autre part, de l'importance des effets économiques découlant de leur annulation ; que, lorsque les décisions des commissions dont s'agit accordant une autorisation font l'objet d'une annulation au motif qu'elles étaient affectées du vice de procédure visé par le IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008, ces mêmes commissions doivent, pour l'exécution de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, statuer à nouveau sur la demande d'autorisation dont elles étaient saisies en suivant une procédure régulière ; qu'ainsi, la situation des pétitionnaires peut être régularisée le cas échéant ; que, dans ces conditions, la SAS Chapelle Distribution et la SAS Olivet Distribution sont fondées à soutenir que la mesure de validation prévue par les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 n'est pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général et que par suite ces dispositions méconnaissent les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, elles ne sauraient faire obstacle à ce que le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif d'Orléans, tiré de ce que la décision contestée de la commission départementale d'équipement commercial du Loiret du 23 mars 2007 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, soit maintenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCPI FICOMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 23 mars 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Loiret l'autorisant à créer une boutique d'équipement de la personne à Saint-Mesmin ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SAS Chapelle Distribution et la SAS Olivet Distribution, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la SCPI FICOMA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCPI FICOMA à verser à la SAS Chapelle Distribution et à la SAS Olivet Distribution une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCPI FICOMA est rejetée. Article 2 : La SCPI FICOMA versera à la SAS Chapelle Distribution et à la SAS Olivet Distribution une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de placement immobilier FICOMA, à la société par actions simplifiée Chapelle Distribution et à la société par actions simplifiée Olivet Distribution. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08NT00893 2 1 N° 3 1 01-11-0214-02-01-05-02-0126-055-01-06-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDATION LÉGISLATIVE. - VALIDATION DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION D'ÉQUIPEMENTS COMMERCIAUX CONTESTÉES EN RAISON DU CARACTÈRE NON NOMINATIF DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL (IV DE L'ARTICLE 102 DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008) [RJ1] - MÉCONNAISSANCE DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES) - EXISTENCE [RJ2]. z01-11-02z14-02-01-05-02-01z26-055-01-06-02z Dispositions du IV de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie validant les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009 en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant accordé l'autorisation. Si ces dispositions obéissent à des préoccupations de sécurité juridique, ce moyen étant susceptible d'entraîner l'annulation d'un grand nombre de décisions prises par les commissions départementales d'équipement commercial, le ministre chargé de l'économie ne justifie pas, d'une part, du nombre de décisions concernées et de recours pendants devant le juge administratif ni, d'autre part, des effets économiques découlant de leur annulation. Dans ces conditions, la validation en cause ne saurait être considérée comme justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général. Par suite, les dispositions en cause méconnaissent les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [RJ1] Cf. CE, 16 janvier 2008, Société Leroy Merlin, n° 296528, p. 9.,,[RJ2] Cf., s'agissant de l'exigence des impérieux motifs d'intérêt général, CE, Assemblée, 27 mai 2005, Provin, n° 277975, p. 212.