CETATEXT000021530724 JG_L_2009_12_000000280969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/53/07/CETATEXT000021530724.xml Texte Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 09/12/2009, 280969, Publié au recueil Lebon 2009-12-09 Conseil d'État 280969 10ème et 9ème sous-sections réunies Excès de pouvoir A M. Martin LE PRADO M. Brice Bohuon M. Boucher Julien Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi enregistré sous le n° 280969, présenté pour la COMMUNE DE SAUSHEIM et tendant à l'annulation du jugement du 10 mars 2005 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci, d'une part, a annulé la décision implicite du maire de la COMMUNE DE SAUSHEIM refusant de communiquer à M. Pierre A les courriers préfectoraux afférents aux essais de dissémination d'organismes génétiquement modifiés 98.04.08, 98.04.11 et 98.04.16 et les fiches d'implantation relatives aux essais B/FR/98.04.02, 98.04.08, 98.04.11, 98.04.13 et 98.04.16, à l'exception des informations nominatives et, d'autre part, a enjoint au maire de procéder à la communication de ces documents, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions suivantes : 1° Le lieu où la dissémination des organismes génétiquement modifiés sera pratiquée , qui ne peut, aux termes de l'article 19 de la directive du Conseil 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, être tenu pour confidentiel, doit-il s'entendre de la parcelle cadastrée ou d'une zone géographique plus large correspondant ou bien à la commune sur le territoire de laquelle la dissémination intervient ou bien à une zone plus étendue encore (canton, département) ' 2° Dans l'hypothèse où le lieu devrait être entendu comme désignant la parcelle cadastrée, une réserve tenant à la protection de l'ordre public ou d'autres secrets protégés par la loi, peut-elle être opposée à la communication des références cadastrales du lieu de la dissémination, sur le fondement de l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ou de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ou d'un principe général du droit communautaire ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, notamment son article 95 ; Vu la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ; Vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ; Vu la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur, - les observations de Me Le Prado, avocat de la COMMUNE DE SAUSHEIM, - les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la COMMUNE DE SAUSHEIM. Considérant que dans l'arrêt du 17 février 2009 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir écarté le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaissait l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que : 1°) Le lieu de la dissémination , au sens de l'article 25, paragraphe 4, premier tiret, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, est déterminé par toute information relative à la localisation de la dissémination soumise par le notifiant aux autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel cette dissémination doit avoir lieu dans le cadre des procédures visées aux articles 6 à 8, 13, 17, 20 ou 23 de la même directive. / 2°) Une réserve tenant à la protection de l'ordre public ou à d'autres intérêts protégés par la loi ne saurait être opposée à la communication des informations énoncées à l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une lettre du 21 avril 2004, M. A a demandé au maire de Sausheim de lui communiquer l'avis au public, la fiche d'implantation, le courrier préfectoral d'accompagnement concernant chaque dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ayant eu lieu sur le territoire de la commune ainsi que la fiche d'information pour toute nouvelle dissémination ayant eu lieu en 2004 sur le territoire de la commune ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui, lors de sa séance du 24 juin 2004, a, d'une part, émis un avis favorable à la communication de l'avis au public et de la première page du courrier d'accompagnement du préfet en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, d'autre part, en application de l'article 6 de la même loi, émis un avis défavorable à la communication d'une copie de la fiche d'implantation et de la carte de localisation des disséminations au motif que cette communication porterait atteinte au secret de la vie privée et à la sécurité des exploitants concernés, et enfin, déclaré irrecevable la demande tendant à la communication des fiches relatives à toute nouvelle dissémination qui aurait lieu en 2004 ; que le maire de Sausheim a communiqué, les 24 mai et 4 août 2004, les avis au public relatifs aux cinq disséminations d'organismes génétiquement modifiés effectuées sur le territoire de la commune et les courriers d'accompagnement préfectoraux pour deux d'entre eux ; que la COMMUNE DE SAUSHEIM demande l'annulation du jugement du 10 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision implicite du maire de Sausheim refusant de communiquer à M. A les courriers préfectoraux afférents aux autres essais de dissémination et les fiches d'implantation relatives aux cinq essais, à l'exception des informations nominatives et, d'autre part, enjoint au maire de procéder à la communication de ces documents ; Considérant que selon l'article 25 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil : Confidentialité /
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