Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour BREST METROPOLE OCEANE-BMO, anciennement COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, dont le siège est Hôtel de la Communauté 24 rue Coat Ar Gueven BP 99242 à Brest (29222 Cedex 2), représenté par son président ; BREST METROPOLE OCEANE - BMO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, annulé le jugement du 1er juin 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté la demande de l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord " et autres tendant à l'annulation de la délibération du 14 février 2003 du conseil de la communauté urbaine de Brest en ce qu'elle a approuvé la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée à la section A n° 115 située au lieudit Kerledan sur le territoire de la commune de Gouesnou et la demande de l'association pour l'accueil des gens du voyage et l'aménagement des entrées de Plougastel et autres tendant à l'annulation de cette même délibération en ce qu'elle a approuvé la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur les parcelles cadastrées à la section BK sous les n° 68, 83 et 85 situées sur le territoire de la commune de Plougastel-Daoulas et a, en deuxième lieu, annulé la délibération du 14 février 2003 par lequel le conseil de la communauté urbaine de Brest a approuvé la création de ces aires d'accueil, et a, enfin, condamné la communauté urbaine à verser à l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord ", aux époux D et à l'association pour l'accueil des gens du voyage et l'aménagement des entrées de Plougastel les sommes demandées par eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord " et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de BREST METROPOLE OCEANE-BMO ANCIENNEMENT COMMUNAUTE URBAINE DE BREST et de Me Spinosi, avocat de l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord ", - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de BREST METROPOLE OCEANE-BMO ANCIENNEMENT COMMUNAUTE URBAINE DE BREST et à Me Spinosi, avocat de l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 30 janvier 2003, le conseil municipal de Plougastel-Daoulas a décidé la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur un terrain situé sur son territoire ; que le conseil de la communauté urbaine de Brest a délibéré le 14 février 2003 sur l'élaboration et la mise en oeuvre du schéma communautaire d'accueil et d'habitat des gens du voyage ; que cette délibération mentionne la création d'aires d'accueil des gens du voyage à Plougastel-Daoulas et à Gouesnon ; que, par décision du 12 juin 2003, le maire de Plougastel-Daoulas a rejeté le recours gracieux de l'association pour l'accueil des gens du voyage et l'aménagement des entrées de Plougastel et autres tendant au retrait de la délibération du 30 janvier 2003 ; que, par décision du 16 juin 2003, confirmée par décision du 30 juillet 2003, le président de la communauté urbaine de Brest a rejeté un autre recours gracieux de l'association pour l'accueil des gens du voyage et l'aménagement des entrées de Plougastel et autres tendant au retrait de la délibération du 14 février 2003 ; que, par un jugement du 1er juin 2006, le tribunal administratif de Rennes, joignant des demandes de l'association pour l'accueil des gens du voyage et l'aménagement des entrées de Plougastel et autres ainsi qu'une demande de l'association " Environnement Gouesnou Villages Nord " et autres dirigée contre la délibération du 14 février 2003, a annulé les décisions des 16 juin et 30 juillet 2003 et rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2003, de la délibération du 14 février 2003 et de la décision du 12 juin 2003 ; que, par un arrêt du 15 mai 2007, contre lequel BREST METROPOLE OCEANE, venant aux droits de la communauté urbaine de Brest, se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir partiellement annulé le jugement du 1er juin 2006 du tribunal administratif de Rennes, a annulé la délibération du 14 février 2003 du conseil de la communauté urbaine de Brest en ce qu'elle approuve la création d'aires d'accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 115 située au lieudit " Kerlédan " sur le territoire de la commune de Gouesnou, et sur les parcelles cadastrées à la section BK sous les n°s 68, 83 et 85 situées sur le territoire de la commune de Plougastel-Daoulas et rejeté le surplus des conclusions dont elle était saisie ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en regardant la délibération du 14 février 2003 du conseil de la communauté urbaine de Brest comme une décision faisant grief ne peut qu'être écarté, dès lors que ce document est une décision adoptée par le conseil de communauté, fixant notamment une liste précise d'aires d'accueil des gens du voyage, comprenant celles qui font l'objet du présent litige, dont la création avait été proposée par les conseils municipaux ; Considérant, en second lieu, que l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération, dispose : " I. La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (...) 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.