Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/11/2009, 08VE02935
CETATEXT000021646129 J0_L_2009_11_000000802935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/64/61/CETATEXT000021646129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/11/2009, 08VE02935, Inédit au recueil Lebon 2009-11-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02935 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SICAKYUZ Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 en original et le 8 septembre 2008 en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Waël A, élisant ..., par Me Sicakyuz ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603101 du 10 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2006 par laquelle le préfet des Yvelines lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé en conséquence du retrait de la totalité des points affectés audit permis ;
2°) d'annuler la décision contestée du 19 janvier 2006 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
M. A soutient qu'il n'a jamais eu connaissance de la décision du ministre chargé de l'intérieur qui invalide son permis de conduire pour solde de points nul ; que le ministre n'a pas produit cette décision ; qu'il n'est pas établi que l'enveloppe contenait bien cette décision ; que le solde de ses points n'était pas nul car il ne pouvait lui être retiré dix points de son permis à la suite de deux infractions constatées le 4 mars 2003 ; que l'exception d'illégalité d'une décision peut être toujours invoquée même lorsque la dite décision est devenue définitive ; que les dispositions concernant les retraits de points et l'invalidation du permis de conduire violent les principes fondamentaux du droit pénal, méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il n'a pas reçu les informations exigées par le code de la route lors de la constatation des infractions ; .............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de points du permis de conduire de M. A et constatant la perte de validité dudit permis :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire, par lettre recommandée présentée le 12 novembre 2005 émanant du service du fichier national du permis de conduire, d'une décision 48 S récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points de son permis de conduire et portant invalidation dudit permis ; que si M. A, qui ne conteste la régularité de cette notification, affirme, contrairement à ce que soutient le ministre, que le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant nouvelle notification de chacune des décisions successives de retraits de points, il n'établit pas, par cette seule affirmation, et en s'abstenant de produire ou même d'évoquer le contenu de l'envoi litigieux, que ledit pli aurait porté sur un autre objet ou aurait eu un autre contenu ; que la circonstance que le ministre chargé de l'intérieur n'ait pas produit la décision 48S est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points dont l'illégalité est invoquée ; que, par suite, M.
A s'étant abstenu d'aller retirer le pli au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification des décisions litigieuses doit être réputée intervenue le 12 novembre 2005, date de l'avis de passage ; que M. A n'a invoqué l'illégalité des décisions de retraits de points que le 23 mars 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, soit après que le délai du recours contentieux eut expiré le 13 janvier 2006 ; que, dès lors, M. A n'est pas recevable à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 décembre 2006 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait injonction de restituer son permis de conduire ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...). Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité de l'infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que, par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, doit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que la réduction du nombre de points affectés au permis de conduire, à la suite du paiement d'une amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation pénale devenue définitive, présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que ce dispositif constitue ainsi, même si le législateur a laissé le soin à l'autorité administrative de prononcer la sanction de réduction du nombre de points, une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement d'une amende forfaitaire par le conducteur, de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive prononcé par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit porté à sa connaissance ; que, par ailleurs, les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-3 suscités prévoient que le conducteur est informé par l'autorité administrative qu'il peut encourir une perte de points ; que cette perte, directement liée à un comportement portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de la responsabilité pénale du conducteur, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité ; que lorsque l'autorité administrative prononce le retrait de points, en appliquant le barème en vigueur, proportionné à la gravité des infractions commises, sa décision est soumise au contrôle du juge administratif ; qu'ainsi bien qu'il prévoie que le retrait de points est prononcé, non pas par le juge pénal, mais par l'autorité administrative et, compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives aux retraits de points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité avec les articles 132-17 et 132-24 du nouveau code pénal :
Considérant qu'aux termes de l'article 132-17 du code pénal : Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée ; qu'aux termes de l'article 132-24 du même code : Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de leur auteur (...) ;
Considérant que la réduction du nombre de points affectés au permis de conduire, prononcée par le ministre et qui ne peut faire l'objet d'un relèvement judiciaire, ne constitue pas une sanction pénale accessoire à une condamnation ; qu'il s'ensuit que le législateur, en décidant par la loi du 22 juillet 1992 de modifier les dispositions de l'article 132-17 du code pénal et ainsi de supprimer les peines accessoires prononcées par le juge pénal et attachées à une condamnation pénale, n'a pas entendu abroger implicitement les dispositions du code de la route relatives au permis de conduire à points, lesquelles au demeurant ont été modifiées postérieurement ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. A, tiré de ce que les dispositions relatives au permis à points auraient été implicitement abrogées par la loi susévoquée du 22 juillet 1992, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction ;
DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE02935 2