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Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 12/02/2010, 08PA01810

CETATEXT000021924247 J1_L_2010_02_000000801810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/92/42/CETATEXT000021924247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 12/02/2010, 08PA01810, Inédit au recueil Lebon 2010-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01810 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN CAYLAR Mme Sonia Bonneau-Mathelot M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour M. Yalouki A, demeurant chez M. B ... par Me Caylar ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718336 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée en tant qu'elle fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; .....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

-le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
-les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
-et les observations de Me Caylar pour M. A ;

Considérant que M. A, originaire de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 15 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2007 fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient que son retour dans son pays d'origine lui ferait encourir des risques pour son intégrité dès lors qu'il y a déjà fait l'objet de sévices en raison de son opposition au régime politique ; que, cependant, il n'apporte à l'appui de ses allégations qu'un certificat médical qui mentionne qu'il présente des traces de blessures mais qui ne permet pas d'établir la réalité des dangers allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne visent que les mesures d'expulsion ni des dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal dès lors que le juge administratif n'est pas compétent pour en faire application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA01810

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.