CETATEXT000021996106 JG_L_2010_03_000000332585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/21/99/61/CETATEXT000021996106.xml Texte Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17/03/2010, 332585 2010-03-17 Conseil d'État 332585 4ème et 5ème sous-sections réunies Plein contentieux B M. Vigouroux SCP PIWNICA, MOLINIE Mme Bethânia Gaschet Mme Dumortier Gaëlle Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tajik A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2009 par laquelle, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2009 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour en France et a décidé sa réadmission vers la Grèce, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarche auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'OFPRA ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2009 du préfet de police refusant son admission au séjour sur le territoire français et ordonnant sa réadmission vers la Grèce en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarche auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'OFPRA, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que la décision préfectorale litigieuse datée du 16 septembre 2009 avait été notifiée le jour même à M. A, qui ne l'avait saisi que le 25 septembre 2009, en a déduit que M. A n'établissait pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance alors que la procédure instaurée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne subordonne la saisine du juge des référés au respect d'aucun délai mais seulement à ce que l'urgence, qui peut apparaître après que la décision contestée a commencé à produire ses effets, soit justifiée à la date de la saisine, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Considérant, d'une part, qu'une décision de remise à un Etat étranger, susceptible d'être exécutée d'office en vertu des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée, pour son destinataire, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003 : (...)
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