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08VE02971

CETATEXT000022023808 J0_L_2010_03_000000802971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE02971, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02971 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON QUEIROZ Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008 en télécopie et le 10 septembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Malik A, demeurant ..., par Me Queiroz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800540 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 2°) d'annuler, à titre principal, la décision précitée et de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ou, à titre subsidiaire, d'ordonner un examen médico-psychiatrique afin de connaître précisément son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a été victime d'une agression, le 9 juillet 2004, dans le cadre de ses fonctions de gardien d'immeuble de la société d'HLM Emmaüs ; qu'il n'a plus de séquelles physiques mais souffre d'une dépression en lien avec cette agression ; que son taux d'IPP a été portée à 15 % par le Tribunal du contentieux de l'incapacité le 12 juillet 2007 ; que ses troubles psychologiques qui altèrent ses fonctions, malgré son traitement, peuvent s'analyser comme étant de nature à réduire ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi au sens des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail ; que le handicap psychique est reconnu par la loi du 11 février 2005 ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les dispositions ont été ultérieurement codifiées à l'article L. 5213-1 du même code : Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ; qu'aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ; que l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 précité peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; Considérant qu'à l'appui de sa contestation de la décision du 19 décembre 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, M. A fait valoir que les troubles psychologiques dont il souffre, malgré son traitement, depuis son agression en juillet 2004, peuvent s'analyser comme étant de nature à réduire ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi au sens des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail alors en vigueur et qu'en outre, le Tribunal du contentieux de l'incapacité a, par un jugement du 12 juillet 2007, porté son taux d'incapacité permanente partielle de 9 % à 15 %, eu égard au syndrome anxiodépressif de grande intensité qu'il présentait à cette époque ; que, cependant, cette dernière circonstance ne suffit pas par elle-même à lui conférer la qualité de travailleur handicapé ; que, par ailleurs, il ressort de l'instruction qu'à la suite de l'accident de service dont M. A a été victime, l'intéressé a suivi un traitement anti-dépresseur ; que, si le requérant a justifié, en cours d'instance, que son médecin généraliste lui prescrivait toujours ce traitement, cette circonstance ne permet pas non plus de le faire regarder comme étant atteint d'un handicap lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens des dispositions susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE02971 2

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