CETATEXT000022023810 J0_L_2010_03_000000803561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 08VE03561, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03561 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOUDJELTI A. Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Sofiane A, demeurant ..., par Me Boudjelti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802065 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler le refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français précités ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour prévue par les articles 3 et le point g de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour le cas où il n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans le cas contraire, de verser cette somme à Me Boudjelti en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier du fait que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que les pièces communiquées par le préfet et enregistrées au Tribunal le 7 mai 2008 ne lui ont jamais été adressées alors que, par ailleurs, l'instruction a été rouverte par ordonnance du 9 mai 2008 et que le Tribunal s'est fondé sur ces pièces pour rejeter sa demande ; qu'il a formulé sa demande sur le fondement de l'article 3 et du point g de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien ; que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 312-2 du même code ; que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2005, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) ; que selon l'article R. 731-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) / Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions ; qu'en application de l'article R. 731-5, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, et ultérieurement transféré à l'article R. 731-3, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré, après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article R. 611-3 du code de justice administrative que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pouvait communiquer à M. A le mémoire de production du préfet de la Seine-Saint-Denis par lettre simple ; que si M. A soutient n'avoir pas reçu ce mémoire de production, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier, il était loisible à l'avocat qui le représentait en première instance - et à qui un accès au système informatique de suivi de l'instruction avait été fourni lors de l'enregistrement de sa requête - de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire de production avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe du Tribunal de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. A était représenté à l'audience et que le rapporteur y a présenté publiquement, en application de l'article R. 731-3 du même code, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que son avocat aurait contesté, ni dans les observations qu'il a été amené à présenter oralement après le rapport ni, comme il pouvait le faire en application de l'article R. 731-5, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire de production du préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le Tribunal administratif ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2008 : Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 et du point g de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui a été présentée exclusivement sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que cela ressort de la copie de sa demande de carte de séjour du 1er juin 2007 et de la fiche d'examen de sa situation ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté en date du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour ne comporte pas le visa de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : (...) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...) ; Considérant que, par un avis en date du 12 octobre 2007, le médecin inspecteur de la santé publique indique que l'état de santé du requérant, né le 15 septembre 1971 et de nationalité tunisienne, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existe pas de contre-indication au voyage vers le pays de renvoi ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des divers documents médicaux qu'il a produits qu'il ne pourrait bénéficier du suivi et du traitement nécessités par son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet qui n'a pas méconnu les dispositions susrappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement, n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du même code avant de prendre sa décision ; Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que, conformément à ce qui a été précédemment indiqué, M. A pourra bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés à son état de santé dans son pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet aurait méconnu les dispositions susrappelées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03561 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.