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09VE00063

CETATEXT000022023811 J0_L_2010_03_000000900063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE00063, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00063 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON FAURE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Krstan A, demeurant ..., chez M. Svetislav Jovanovic, par Me Faure ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805607 du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il vivait et travaillait en Allemagne avant de se rendre en France et qu'un visa de long séjour n'était pas exigible pour la délivrance d'une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que s'il ne disposait que d'une promesse d'embauche de la société ISO CMC, cette dernière lui avait cependant établi un contrat à durée indéterminée ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale qui est en France au côté de son frère ; qu'il ne pourrait survivre économiquement en Serbie ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Faure pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail codifié depuis le 1er mai 2008 sous l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; Considérant que M. A ne justifie pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions fixées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un tire de séjour en qualité de salarié et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A, né le 5 février 1976 et de nationalité bosniaque, qui déclare sans l'établir être entré en France le 29 juillet 2002, fait valoir que sa vie familiale serait en France auprès de son frère, titulaire d'une carte de résident, marié et père d'un enfant, et qu'en conséquence le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile surappelées en lui refusant un tire de séjour sur leur fondement et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de famille au Bosnie où résident toujours, selon ses propres déclarations, son père et sa fratrie ; que la circonstance que les salaires en Bosnie soient peu élevés et que sa présence en France, au côté de son frère, permettrait à sa famille restée en Bosnie de survivre est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen susanalysé sera écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00063 2

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