CETATEXT000022023812 J0_L_2010_03_000000900127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE00127, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00127 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON POULIQUEN-GOURMELON Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée par M. Mohamed C, demeurant ..., chez Mme B Francy, par laquelle il déclare interjeter appel du jugement n° 0809052 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; ................................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2009 au greffe de la Cour, présenté pour M. Mohamed C, par Me Pouliqeun-Gourmelon, par lequel il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809052 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît également le paragraphe 1 de la convention sur les droits de l'enfant ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. C, né le 25 mars 1980 et de nationalité égyptienne, déclare être entré en France au cours de l'année 2000 muni d'un visa de court séjour et vivre en concubinage depuis l'année 2004 avec une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu un enfant né en France le 4 juin 2007, la durée du concubinage allégué ne ressort cependant pas des pièces du dossier ; que, par ailleurs, la concubine du requérant réside également en France irrégulièrement ; qu'enfin, M. C, qui n'est pas dépourvu de famille en Egypte où résident toujours ses parents et sa fratrie, ne fait état d'aucune circonstance l'empêchant de poursuivre sa vie familiale hors de France avec sa concubine et son enfant en bas âge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelées en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 :
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...). ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. C soutient que le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français contestés auraient pour effet de le séparer de son enfant qui pourra obtenir la nationalité française ; que, cependant, rien ne s'oppose à ce que l'enfant mineur du requérant suive ses parents hors du territoire national ; que, par suite, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations susrappelées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00127 2