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09VE00160

CETATEXT000022023813 J0_L_2010_03_000000900160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE00160, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00160 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON TERREL Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 en télécopie et le 5 février 2009 en original au greffe de la Cour, présentée pour Mme Laurette A épouse B, demeurant ..., par Me Terrel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807399 du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Terrel d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'elle souffre physiquement et moralement des violences sexuelles qu'elle a subies dans son pays d'origine et ne pourrait avoir accès à des soins trop onéreux dans son pays ; que le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle vit et travaille avec son mari et que, contrairement à ce que soutient le préfet elle n'a pas d'enfant au Congo ; que le refus de titre de séjour contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un détournement de procédure ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît également les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : (...) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en lui refusant un tire de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant que, par un avis en date du 26 mars 2007, le médecin inspecteur de la santé publique indique que l'état de santé de la requérante, née le 5 mars 1978 et de nationalité congolaise (RDC), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante soutient qu'elle souffre physiquement et moralement des violences sexuelles qu'elle aurait subies dans son pays d'origine et que son état de santé serait aggravé par son retour au Congo, ces affirmations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des différents documents médicaux produits par Mme A que, contrairement à l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'enfin, la circonstance qu'elle ne pourrait accéder à des soins onéreux dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité du refus de tire de séjour contesté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions susrappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que, conformément à ce qui a été précédemment indiqué, le défaut de prise en charge médicale de Mme A n'entraînera pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, son retour dans son pays d'origine n'est pas de nature à aggraver ses pathologies ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet aurait méconnu les dispositions susrappelées doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que Mme A, qui déclare être entrée en France au cours de l'année 2002, a épousé le 20 octobre 2007 un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'elle fait valoir qu'elle vivrait en concubinage avec lui depuis l'année 2004 et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche dans la société de conseil de son mari ; que, cependant, il ressort des pièces produites par la requérante que la vie commune avec son mari a débuté au plus tôt à la fin du mois de juillet 2007 ; que, par ailleurs, l'intéressée, qui relève de la procédure de regroupement familial, n'est pas dépourvue de famille au Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident toujours sa mère et sa fratrie ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas deux enfants au Congo, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans son arrêté du 18 avril 2008 n'est pas de nature à entacher ledit arrêté d'illégalité, dès lors que le préfet aurait pris les mêmes décisions compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France ; qu'enfin, son activité de conjoint collaborateur dans l'entreprise créée par son mari n'a débuté que postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelées en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera également écarté ; Considérant que Mme A ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande n'a pas été formulée sur ce fondement mais sur celui des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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