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09VE00165

CETATEXT000022023814 J0_L_2010_03_000000900165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE00165, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00165 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MERGUY Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 en télécopie et le 19 janvier 2009 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Yassine A, demeurant ..., chez Mme Yamna B, par Me Merguy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808939 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachés d'un vice d'incompétence et sont insuffisamment motivés ; que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas été examiné par le médecin inspecteur départemental de la santé publique ; qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale, pour laquelle il est en liste d'attente pour une greffe, ne pouvant être pratiquée au Maroc ; qu'il est atteint d'une hépatite C mais ne peut y être soigné faute de moyens ; que le préfet a méconnu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui trouve son fondement dans le refus de titre de séjour illégal doit être annulé par voie de conséquence ; qu'elle viole le 10° de l'article L. 511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : (...) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...) ; Considérant que, par un avis en date du 1er juillet 2008, le médecin inspecteur de la santé publique indique que l'état de santé du requérant, né le 29 avril 1983 et de nationalité marocaine, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existe pas de contre-indication au voyage vers le pays de renvoi ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et plus particulièrement de deux certificats établis le 27 août 2008 et le 31 décembre 2008 par un médecin néphrologue d'un centre de dialyse et d'un certificat signé le 21 août 2008 par le chef de service de néphrologie hémodialyse et transplantation rénale de l'hôpital Foch que M. A, qui souffre d'une insuffisance rénale chronique parvenue au stade terminal, nécessitant un traitement par hémodialyse trois fois par semaine depuis le 12 août 2005 dans l'attente d'une transplantation rénale, est inscrit sur la liste d'attente de transplantation rénale de l'hôpital Foch depuis le 20 octobre 2006 et que la transplantation rénale à partir de rein d'une personne en état de mort encéphalique, avec inscription sur liste d'attente, n'existe pas au Maroc ; qu'en outre, l'intéressé est atteint d'une hépatite C nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, la décision du 13 août 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé un titre de séjour à M. A méconnaît les dispositions sus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et encourt pour ce motif l'annulation ; que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale et encourent également l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0808939 du 5 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé ensemble l'arrêté en date du 13 août 2008 du préfet des Hauts-de-Seine. Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00165 2

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