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09VE00543

CETATEXT000022023815 J0_L_2010_03_000000900543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE00543, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00543 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON AZINCOURT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ponnuthurai A, demeurant chez M. B, ..., par Me Azincourt ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809391 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er Septembre 2008 par lequel la préfète des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction à la préfète des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait qu'il est en contact en France avec son parrain et la communauté tamoule et qu'il n'a plus de lien avec sa famille au Sri-Lanka; que l'obligation de quitter le territoire français manque de base légale eu égard à l'illégalité du refus de tire de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses origines tamoules ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît également ces stipulations ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée devant le Tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : Considérant que le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale eu égard à l'illégalité du refus de tire de séjour doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté ; Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision ne fixant pas le pays de destination et doit pour ce motif être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, né en 1971, de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 6 septembre 2002, et la Commission des recours des réfugiés, le 8 juillet 2003, encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision de la préfète des Yvelines fixant le Sri-Lanka comme pays de renvoi ne méconnaît pas, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions susrappelées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00543 2

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