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09VE00556

CETATEXT000022023816 J0_L_2010_03_000000900556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE00556, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00556 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DERNONCOURT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Courdiarassane Chénier A, demeurant ..., par Me Dernoncourt ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808119 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français précitées ; 3°) de faire injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il s'est marié le 15 juin 2004 en France, qu'il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée du mois d'août au mois de décembre 2006, qu'il n'a plus de famille en Inde et est bien intégré en France ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 20 janvier 1956 et de nationalité indienne, qui est entré en France le 22 décembre 2005, fait valoir qu'il s'est marié en France avec une ressortissante française le 15 juin 2004, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour jusqu'au 25 septembre 2008 et qu'il a travaillé sous contrat à durée déterminée du mois d'août au mois de décembre 2006 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a épousé une ressortissante française en Inde le 21 mars 2005 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 7 février 2006 au 6 février 2007 dont il n'a pas demandé le renouvellement ; que, par contre, n'ayant pas obtenu la carte de séjour qu'il avait sollicitée en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il conteste ce refus et l'obligation de quitter le territoire français du préfet du Val-d'Oise au motif que ces décisions porteraient atteinte à sa vie privée et familiale telle qu'elle est protégée par les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce moyen ne pourra être accueilli compte tenu de la faible durée du séjour en France du requérant qui, séparé de sa femme à la date de l'arrêté attaqué et en instance de divorce, ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvu de famille en Inde où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera également écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00556 2

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