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09VE02469

CETATEXT000022023817 J0_L_2010_03_000000902469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE02469, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02469 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patrice A, domicilié, ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704294 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ministérielles portant retrait de points sur le capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite des infractions constatées les 16 mars 2004, 26 avril 2004, 20 juin 2005, 18 juillet 2005, 5 août 2005, 10 août 2005 et 12 mars 2006 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; M. A soutient que le ministre n'établit pas qu'il lui aurait notifié sa décision 48 S mentionnant l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire ayant entraîné la perte de sa validité et portant mention des voies et délais de recours ; que l'administration en refusant de produire sa décision porte atteinte à la sécurité juridique et au principe du droit à un procès équitable tel qu'il est protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...). ; Considérant que, pour rejeter comme tardive la demande de M. A, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait qu'elle avait été présentée le 19 avril 2007 après l'expiration, le 20 septembre 2006, du délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre les décisions contestées ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, devant le Tribunal, la photocopie de l'avis de réception de l'envoi en recommandé de sa lettre référencée 48 S récapitulant les décisions de retraits de points contestées ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de cet avis de réception et du relevé d'information intégral, que la décision 48 S a été notifiée à l'adresse exacte de M. A le 19 juillet 2006, l'intéressé ayant apposé sa signature sur l'avis de réception de ladite lettre ; qu'ainsi, la notification de chacune des décisions de retrait de points contestées a été régulière et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à leur encontre ; que si M. A affirme, contrairement à ce que soutient le ministre, que le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause, il ne l'établit pas, par cette seule affirmation, alors qu'il s'abstient de produire le contenu de l'envoi litigieux ; que, pour le même motif, il n'est pas fondé à soutenir que la décision 48 S , établie sur un imprimé type comportant la mention des voies et délais de recours, n'aurait pas comporté une telle mention ; qu'enfin, la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aurait refusé de lui communiquer une copie de sa lettre référencée 48 S est dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur le déclenchement du délai de recours et ne peut être regardée comme remettant en cause la sécurité juridique et le droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, sa demande, enregistrée le 19 avril 2007 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02469 2

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