CETATEXT000022023818 J0_L_2010_03_000000903343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2010, 09VE03343, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03343 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL SAMSON-ISOCA Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 en télécopie et le 6 octobre 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hugues A, demeurant, par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804504 du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 septembre 2009 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 12 mai 2007 (1 point), le 23 janvier 2007 ( 1 point), le 20 juin 2006 (1 point), le 5 mars 2004 (2 points), le 19 février 2004 (4 points), le 1er avril 2003 (3 points) et le 28 décembre 2000 (4 points) ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Il soutient qu'il n'a jamais été avisé qu'il était destinataire d'un pli recommandé par le dépôt d'un avis de passage dans sa boîte aux lettres ; que par suite sa demande était recevable et que les décisions contestées doivent être annulées ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (..) ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant la juridiction administrative, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision qu'il conteste ; que dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse du requérant, a été retourné à l'administration avec la mention pli non réclamé , le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle l'intéressé doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la notification à M. A de ses décisions, portant retrait de seize points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 12 mai 2007 (1 point), le 23 janvier 2007 ( 1 point), le 20 juin 2006 (1 point), le 5 mars 2004 (2 points), le 19 février 2004 (4 points), le 1er avril 2003 (3 points) et le 28 décembre 2000 (4 points) a été régulièrement effectuée le 14 janvier 2008 et a donc fait courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à leur encontre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit l'enveloppe réexpédiée du pli contenant sa décision 48 S qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire du requérant et récapitule les retraits antérieurs ; qu'à cette enveloppe, qui porte la mention non réclamé-retour à l'envoyeur , est attaché l'avis de réception de l'envoi recommandé qui porte la date de présentation du pli au domicile du requérant, le 14 janvier 2008, ainsi que la date de réexpédition, le 30 janvier 2008 ; que, cependant, les mentions figurant sur ces documents ne font pas apparaître que M. A a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance dudit pli recommandé avant qu'il ne soit renvoyé à son expéditeur ; que, par suite, la notification des décisions contestées ne pouvant être regardée comme régulière, les délais de recours contentieux n'ont pas commencé à courir à leur encontre et la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles n'était donc pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif qu'elle aurait été tardive ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions à fin d'annulation des retraits de points, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, en vigueur jusqu'au 1er juin 2001 : Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : (...) c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code, en vigueur jusqu'au 1er juin 2001 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 juillet 2003 : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points (...). /II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur du 13 juin 2003 au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de son article L. 223-3 dans sa rédaction en vigueur à compter du 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur du 1er juin 2001 au 22 juin 2003 dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'enfin son article R. 223-3 en vigueur du 12 juillet 2003 au 1er janvier 2008 précise que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que M. A soutient, sans être contredit, qu'il n'a jamais reçu les informations prévues par les dispositions susrappelées du code de la route préalablement aux retraits de points contestés ; que, dès lors, les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 12 mai 2007 (1 point), le 23 janvier 2007 ( 1 point), le 20 juin 2006 (1 point), le 5 mars 2004 (2 points), le 19 février 2004 (4 points), le 1er avril 2003 (3 points) et le 28 décembre 2000 (4 points), sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0804504 du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 septembre 2009 est annulé. Article 2 : Sont annulées les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées le 12 mai 2007 (1 point), le 23 janvier 2007 (1 point), le 20 juin 2006 (1 point), le 5 mars 2004 (2 points), le 19 février 2004 (4 points), le 1er avril 2003 (3 points) et le 28 décembre 2000 (4 points). '' '' '' '' N° 09VE03343 2
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