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08PA00527

CETATEXT000022023821 J1_L_2010_02_000000800527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 18/02/2010, 08PA00527, Inédit au recueil Lebon 2010-02-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00527 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GIRAUD Mme Marie-Gabrielle Merloz M. Goues Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour la SARL GENERALE DE CHANGE, dont le siège est 34 boulevard des Italiens à Paris

(75009), représentée par son gérant en exercice, par Me Giraud ; la SARL GENERALE DE CHANGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0207504, 0508140 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés et des contributions de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés tant en première instance qu'en appel ainsi que le paiement des intérêts moratoires ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public. Considérant que la SARL GENERALE DE CHANGE, qui exerce une activité d'achat et de vente de devises d'or et d'argent, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1998 et 1999, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels d'impôts sur les sociétés et de contribution de 10 % à raison, notamment, de la remise en cause de provisions, charges et abandons de créances regardés comme injustifiés ; que la SARL GENERALE DE CHANGE fait appel du jugement rendu le 28 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés et des contributions de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les vols de devises passés en charges exceptionnelles de l'exercice clos 1998 : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a énoncé les motifs pour lesquels il écartait le moyen soulevé par la SARL GENERALE DE CHANGE tiré de ce que la valeur des deux lots de devises volés en 1998 pouvait être passée en charge exceptionnelle pour une somme de 577 591,50 F ; que, dans sa requête d'appel, la société requérante se borne à réitérer, dans les mêmes termes, l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris, sans l'assortir de pièces justificatives nouvelles ou d'arguments supplémentaires ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne les passifs injustifiés : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la SARL GENERALE DE CHANGE a comptabilisé en 1998, au compte fournisseur de la société Interaf, une dette de 46 249 F ; que si elle soutient que ce passif correspond à des primes d'assurance et au coût d'un local à usage de bureau supportée pour son compte par cette société, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette dette dans ses résultats imposables de l'exercice litigieux ; Considérant, d'autre part, que la requérante a inscrit au crédit du compte courant ouvert en 1998 dans ses écritures au nom de la société Interaf une somme de 1 601 154 F ; que si elle fait valoir qu'elle correspond à un apport que cette dernière lui a consenti en 1993 pour lui permettre de constituer son stock initial de devises, elle ne fournit toutefois aucun justificatif permettant d'établir la réalité de cette dette ; En ce qui concerne la perte sur créance irrécouvrable : Considérant qu'une perte sur créance ne peut être constatée à la clôture d'un exercice que si, à cette date, la créance est définitivement irrécouvrable ; qu'il appartient à l'entreprise, qui souhaite enregistrer en pertes des créances qu'elle prétend irrécouvrables, de fournir des indications sur les diligences dont ces créances auraient fait l'objet de sa part en vue de leur recouvrement et de faire état de circonstances propres aux débiteurs établissant son insolvabilité ; Considérant que si la SARL GENERALE DE CHANGE a comptabilisé, le 31 décembre 1999, des pertes sur créances irrécouvrables pour un montant de 55 008 F, elle ne justifie toutefois ni des diligences qu'elle a effectuées en vue du recouvrement de cette somme, ni de l'insolvabilité prétendue de sa filiale ; que, dans ces conditions, la SARL GENERALE DE CHANGE n'établit pas le caractère définitivement irrécouvrable de la somme en cause à la date à laquelle celle-ci a été inscrite en perte ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit réintégrer cette somme dans les résultats de l'exercice concerné ; En ce qui concerne les charges de loyer : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'il appartient toujours au contribuable de justifier, tant du montant des charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la somme de 51 333 F portée au débit du compte 613200 location immobilière correspond à des loyers pour un local à usage de bureau et que la circonstance qu'ils aient été avancés par la société Interaf est sans incidence, la SARL GENERALE DE CHANGE n'établit pas le caractère déductible de ces charges ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit réintégrer la somme correspondante dans les résultats de l'exercice 1999 ; En ce qui concerne la provision pour dépréciation des pièces d'or : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1, 5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant que la société requérante soutient que la provision de 138 500 F constituée au 31 décembre 1999 correspond à la dépréciation de son stock d'or résultant de la réalisation de trois opérations distinctes ; que s'agissant de la première opération relative à l'acquisition de 164 pièces de 20 dollars au prix unitaire de 2 375 F, elle fait valoir que son client a refusé la livraison de ces pièces et qu'elle n'a pu en vendre que 30 au prix unitaire de 2 210 F ; que, toutefois, l'administration relève sans être contredite qu'un tel prix de vente aurait dû conduire la société requérante à constater une provision de 22 110 F et non, comme elle l'a fait, de 30 000 F ; que s'agissant de la deuxième opération relative à l'acquisition de 1 500 Napoléon CERES 2ème choix, la SARL GENERAL DE CHANGE se borne à soutenir qu'après la défection de son client américain, elle ne pourrait vendre ces pièces au prix escompté ; qu'en l'absence de preuve établissant la réalité et le montant de l'écart existant entre le prix de revient de ces pièces et le prix auquel la société requérante pouvait escompter les vendre à la clôture de l'exercice, l'administration a pu, à bon droit, regarder la provision de 43 500 F non justifiée ; que s'agissant de la troisième opération relative à l'achat de pièces 1/2 souverain Elisabeth, la société requérante indique qu'elle n'a pu prendre possession de ces pièces et n'a pas réglé son fournisseur ; qu'elle n'était dès lors pas fondée à constater une provision pour dépréciation pour un montant, au demeurant non justifié, de 43 500 F pour des pièces qui ne figuraient pas dans son stock ; qu'il suit de là que le service vérificateur, qui a en outre relevé que l'addition de ces trois opérations ne justifient la provision constatée qu'à hauteur de 117 000 F, était fondé à remettre en cause le principe même de cette provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre sur la recevabilité de la requête, que la SARL GENERALE DE CHANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés et des contributions de 10 % restant en litige au titre des années 1998 et 1999 ; Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires : Considérant que s'agissant des impositions en litige, il résulte de ce qui précède en l'absence de toute décharge que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent, en tout état de cause qu'être rejetées ; que s'agissant des dégrèvements obtenus devant le tribunal administratif, la société requérante n'établit pas l'existence d'un litige sur le paiement d'intérêts moratoires qui sont de droit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans cette affaire, la somme que la SARL GENERALE DE CHANGE demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens tant en prière instance qu'en appel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête la SARL GENERALE DE CHANGE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00527 Classement CNIJ : C

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