CETATEXT000022023824 J1_L_2010_02_000000802169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/02/2010, 08PA02169, Inédit au recueil Lebon 2010-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02169 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE LAFARGE M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire, par Me Lafarge, la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris, n° 0416498, en date du 14 février 2008, annulant, à la demande de Mme Agnès B, la délibération n° 102 du conseil municipal de la commune de Levallois-Perret en date du 17 mai 2004 ; 2°) de condamner Mme Agnès B à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 ; - le rapport de M. Dewailly ; - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; - et les observations de Me Abecassis pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ; Considérant que la société Netconnect The shop-Levallois a conclu au mois d'août 2001, un bail commercial d'une durée de neuf ans, avec la S.E.M. de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, pour des locaux d'une superficie de 120 m², situés au 72 rue Danton ; que cette entreprise y a ouvert un cybercafé ; qu'au cours du dernier trimestre de l'année 2003, la société Prodim a proposé à la société Netconnect The shop-Levallois de lui racheter son bail commercial pour y ouvrir une supérette ; que cependant, après avoir donné son accord de principe sur ce projet de rachat, la commune, au cours du premier trimestre de l'année 2004, a décidé de réaliser dans cet immeuble, une résidence pour personnes âgées, des logements sociaux et de reloger une école ; que le projet de revente du bail commercial n'a donc pu aboutir ; que la commune, après avoir sollicité l'avis du service des domaines, a soumis au conseil municipal, une proposition de versement d'une indemnité d'éviction de 75 290 euros à la société titulaire du bail commercial ; que cette délibération, adoptée le 17 mai 2004, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris ; qu'elle fait appel du jugement en date du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ladite délibération ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération, les débats et les divers documents communiqués aux élus avant la séance du conseil municipal, comme la délibération elle-même, indiquent comme bénéficiaire de l'indemnité d'éviction une société dénommée Netconnect et non pas la société preneuse du bail dénommée Netconnect The shop-Levallois ; qu'en outre, il ressort de la lecture de la délibération annulée par le tribunal administratif de Paris, que le siège social de l'entreprise bénéficiaire de l'indemnité d'éviction est fixé au 18 rue Garnier à Neuilly-sur-Seine et non, comme indiqué dans l'extrait du registre du commerce et des sociétés, versé au débats par la commune, au 72 rue Danton à Levallois-Perret, sans qu'une relation ait pu être établie entre les deux adresses ; qu'il n'est en tout état de cause, pas démontré que la société Netconnect The shop-Levallois aurait transféré son siège social à l'adresse de Neuilly-sur-Seine ; que ces erreurs sont de nature à vicier de manière substantielle la délibération du 17 mai 2004, en créant, sans fondement juridique, des droits à indemnité au profit de la société Netconnect sise 18 rue Garnier à Neuilly-sur-Seine ; qu'en outre, alors qu'elle en avait la faculté, la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET n'a pas adopté une délibération rectificative, afin de corriger ces erreurs ; que ce moyen justifiait l'annulation de la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération n° 102 du 17 mai 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Levallois-Perret doivent dès lors être rejetées; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Agnès B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est condamnée à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à Mme Agnès B. '' '' '' '' 2 N° 08PA02169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.