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08PA02194

CETATEXT000022023825 J1_L_2010_02_000000802194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/02/2010, 08PA02194, Inédit au recueil Lebon 2010-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02194 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE PELISSIER M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour le PREFET DE POLICE de Paris ; le PREFET DE POLICE demande à la cour de réformer le jugement du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 novembre 2004 rejetant le recours gracieux de M Elie A tendant à obtenir le retrait de sa décision du 20 septembre 2004 lui refusant l'autorisation de travailler en qualité de gérant ou d'exploitant d'une société de surveillance et de gardiennage ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 février 2008 annulant sa décision du 22 novembre 2004 refusant de lui accorder l'agrément que sollicitait M. A pour diriger une entreprise privée de surveillance et de gardiennage ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance de gardiennage et de transport de fonds, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...) L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : [...] 2°) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire [...] pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions [...] 5°) Ne pas avoir commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérées par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat [...] ; Considérant que pour refuser de délivrer à M. A, un agrément pour exploiter un fonds de commerce ayant une activité de surveillance et de gardiennage, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983, le PREFET DE POLICE de Paris s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de moralité requises dès lors qu'il avait fait l'objet de deux condamnations pénales, les 7 mars 2001 et 4 février 2004 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des 2° et 5° de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 que le PREFET DE POLICE de Paris pouvait légalement se fonder sur le comportement de M. A dès lors qu'il avait fait l'objet de deux condamnations pénales, la première en 2001, pour défaut de déclaration à l'entrée et à la sortie de France d'une somme de 50 000 $, la seconde, en 2004, pour filouterie de chambre à coucher ; que ces jugements, sanctionnant des actes contraires à la probité, ont fait l'objet d'inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que le requérant a obtenu du tribunal de grande instance de Paris, le 5 septembre 2006 que ces condamnations soient exclues du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que toutefois la circonstance que les faits susmentionnés, dont M. A ne conteste pas la matérialité, ne figurent plus sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exposant est sans incidence sur les motifs fondant la décision attaquée ; que, compte tenu des faits à raison desquels il a été mis en cause, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, par les décisions attaquées, l'agrément sollicité, le PREFET DE POLICE de Paris aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 novembre 2004 ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA002194

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