CETATEXT000022023828 J1_L_2010_02_000000803010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/02/2010, 08PA03010, Inédit au recueil Lebon 2010-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03010 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SAMSON-IOSCA M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Michel A, demeurant ... par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juin 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes, enregistrées le 23 mars 2006, tendant à obtenir l'annulation des décisions successives du ministre de l'intérieur lui retirant plusieurs points de son permis, pour diverses infractions au code de la route ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur lui retirant, sur son permis de conduire : - deux points, pour une infraction commise le 18 février 1999, à Chamant ; - deux points, pour une infraction commise le 3 août 1999, à Fresnes sur Marne ; - trois points, pour une infraction commise le 17 mars 2003, à Meaux ; - deux points, pour une infraction commise le 5 décembre 2003, à Bobigny ; - deux points, pour une infraction commise le 1er juin 2004, à Choisy-le-Roi ; - quatre points, pour une infraction commise le 30 novembre 2004, à Crécy-la-Chapelle. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'ordonnance du 3 juin 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; que, dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention pli non réclamé, le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l'intéressé ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ; Considérant qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur produit copie de l'accusé de réception de la lettre notifiant la perte de son permis de conduire à M. A, adressée en recommandé avec accusé de réception, n° RA455128930FR du 27 septembre 2005, au domicile du requérant ; que l'accusé de réception produit par l'administration porte la mention Avisé le 27 septembre 2005 et indique que le pli a été mis en instance jusqu'au 13 octobre 2005, au bureau de poste dont il relevait, avant d'être retourné à son expéditeur avec la mention non réclamé ; que ces mentions sont à la fois claires, précises et concordantes ; que le point de départ du délai de recours contre les retraits successifs de points à commencé de courir à compter de la mise en instance du pli recommandé, le 27 septembre 2005 ; qu'il n'a cependant introduit de recours contre les décisions successives portant retrait de points de permis que le 26 mars 2006, soit au-delà du délai de deux mois mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable, sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a entaché son ordonnance en date du 3 juin 2008 d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Michel A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03010
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.