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08PA03126

CETATEXT000022023829 J1_L_2010_02_000000803126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/02/2010, 08PA03126, Inédit au recueil Lebon 2010-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03126 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SAMSON-IOSCA M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête, enregistrée le 5 juin 2008, tendant à obtenir l'annulation des décisions successives du ministre de l'intérieur lui retirant huit points de son permis, pour diverses infractions au code de la route ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur lui retirant, sur son permis de conduire : - un point, pour une infraction commise le 30 juillet 2007, à Toulouse ; - un point, pour une infraction commise le 5 mai 2007, à Boissy-sous-Saint-Yon ; - un point, pour une infraction commise le 16 mars 2007, à Saint Aunes ; - un point, pour une infraction commise le 27 février 2007, à Paris ; - quatre points, pour une infraction commise le 18 février 2007, à Etrechy ; - un point, pour une infraction commise le 23 août 2006, à Champigny-sur-Marne ; - deux points, pour une infraction commise le 18 avril 2006, à Longueil Saint Marie ; - un point, pour une infraction commise le 31 mai 2004, à Fresnoy-les-Roye. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'ordonnance du 12 juin 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; que, dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été reçu par son destinataire, le délai mentionné ci-dessus court à compter du lendemain du jour de cette réception ; que toutefois, ce délai ne court qu'à la condition que la décision attaquée comporte l'indication des voies et délais de recours ; Considérant qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur produit copie de l'accusé de réception de la lettre notifiant la perte de son permis de conduire à M. A, adressée en recommandé avec accusé de réception, au domicile du requérant ; que l'accusé de réception produit par l'administration porte les mentions présenté le et distribué le , ainsi que, en regard de celles-ci, l'indication manuscrite 26.2.08 et une signature ; que ces mentions sont à la fois claires, précises et concordantes ; que le point de départ du délai de recours contre les retraits successifs de points à commencé de courir à compter du lendemain de la notification du pli recommandé, le 26 février 2008 ; qu'il n'a cependant introduit de recours contre les décisions successives portant retrait de points de permis que le 5 juin 2008, soit au-delà du délai de deux mois mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable, sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a entaché son ordonnance en date du 3 juin 2008 d'irrégularité ; Considérant en tout état de cause qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route: Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que tel était bien l'objet de la lettre 48S qui lui a été notifiée le 26 février 2008 ; Considérant enfin que si le requérant affirme que le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant notification de chacune des décisions successives de retrait de points, il n'établit pas, par cette seule affirmation, et en s'abstenant de produire le contenu de l'envoi litigieux, du fait qu'il ne le détiendrait matériellement plus, que ledit pli aurait porté sur un autre objet ou aurait eu un autre contenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger une amende d'un montant de 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Philippe A est rejetée. Article 2 : M. Philippe A est condamné à payer une amende de 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA03126

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