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08PA03784

CETATEXT000022023830 J1_L_2010_02_000000803784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/02/2010, 08PA03784, Inédit au recueil Lebon 2010-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03784 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SOHLOBJI M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2008, présentée pour Melle Hédia A, demeurant ... par Me Sohlobji ; Melle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 5 février 2008 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 5 février 2008 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Sohlobji pour Melle A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si, en l'absence de toute circonstance le mettant dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, la présence d'enfants mineurs en France ne fait pas obstacle à ce qu'un étranger fasse l'objet d'un refus de séjour, il en va différemment lorsqu'un enfant est né de l'union de l'intéressé avec un Français ou un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider en France et participant, conjointement avec le requérant, à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun ; qu'en effet, compte tenu des conséquences nécessaires qu aura dans tous les cas le refus de titre de séjour, cette décision qui oblige la personne concernée à choisir entre l'abandon de son enfant au parent autorisé à résider en France et le départ avec cet enfant au détriment des droits du père ou de la mère resté en France, doit être regardée comme portant au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté le concernant ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A de nationalité tunisienne, qui est entrée en France en décembre 2000, sous le couvert d'un visa de court séjour, a donné naissance, le 12 juin 2003, à deux enfants, ayant pour père M. Gargouri, marié par ailleurs avec une ressortissante française, Mme Balatta et titulaire, en cette qualité, d'une carte de résident ; que le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Paris, a, par un jugement en date 23 octobre 2008, constaté l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence des enfants chez leur mère et donné un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants à M. Gargouri ; que les parents ont demandé au juge d'indiquer en outre qu'ils se sont entendus pour que les enfants ne puissent quitter le territoire français sans l'accord écrit de ses deux parents ; qu'il ne ressort ni de l'instruction, ni d'aucune des pièces des dossiers de première instance ou d'appel que M. Gargouri ne s'acquitterait pas de ses obligations en versant la pension alimentaire mensuelle à laquelle il a été condamné depuis octobre 2008 ; qu'il n'est pas non plus allégué, que, depuis leur naissance en 2003 et avant l'intervention du jugement du juge aux affaires familiales d'octobre 2008, que M. Gargouri ne contribuerait pas à leur éducation ou à leur entretien ; que dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le jugement du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police, auront nécessairement pour conséquence soit de priver M. Gargouri des droits découlant de ce jugement à l'égard de ses deux enfants soit, à l'inverse, de priver Mme A de la présence de ses enfants ; que, dès lors, même si Melle A n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Melle A un titre de séjour a porté au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale ainsi qu'aux droits de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 18 juin 2008, ainsi que la décision en date du 5 février 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat (préfet de police de Paris), à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 2008 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de police de Paris en date du 5 février 2008, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Melle Hédia A est annulée. Article 3: L'Etat, (préfet de police de Paris) est condamné à verser à Melle Hédia A une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. '' '' '' '' 2 N° 08PA03784

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