CETATEXT000022023831 J1_L_2010_02_000000803791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/02/2010, 08PA03791, Inédit au recueil Lebon 2010-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03791 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BOUKHELIFA M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Cherif A, demeurant ... par Me Boukhelifa ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2609/7 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler la décision du préfet en date du 5 mars 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2009 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 5 août 2004, sous le couvert d'un visa ; qu'il a épousé, le 11 juin 2005, B, de nationalité française, dont il était en instance de divorce, à la date du jugement du tribunal administratif de Melun du 2 juillet 2008 ; que, à raison de la procédure de divorce sur requête conjointe des époux, introduite devant le tribunal de grande instance de Lille et du fait de l'absence de communauté de vie, le préfet a refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de conjoint de français ; que le requérant fait appel du jugement précité en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2008 du préfet du Val-de-Marne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; que M. A qui s'est marié avec une ressortissante de nationalité française le 11 juin 2005, a bénéficié à ce titre d'un certificat de résidence valable un an ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé au cours de l'année 2005 ; que, dans ces conditions et alors même que la rupture de la communauté de vie ne serait pas imputable au requérant, le préfet du Val-de-Marne, n'a ni porté atteinte à sa situation personnelle, ni méconnu les stipulations du 2ème de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ; Considérant, en second lieu, que M. A, qui n'a aucune charge de famille, se borne à invoquer les motifs de son divorce et son intégration professionnelle en France pour justifier à la fois l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'atteinte à sa vie privée et familiale ; que, toutefois eu égard au caractère récent de son entrée en France, à l'absence d'éléments permettant d'apprécier l'intensité de ses attaches en France et au fait qu'il ne démontre pas être dépourvu de tous liens familiaux avec son pays d' origine, l'arrêté attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ne peut être regardé comme ayant porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5ème de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03791
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.