CETATEXT000022023834 J1_L_2010_02_000000805061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/02/2010, 08PA05061, Inédit au recueil Lebon 2010-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05061 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BUREAU M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2008, présentée pour B, demeurant ... par Me Bureau ; C demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 septembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler; 4°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement et la décision attaqués ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté attaqué du 13 septembre 2007 refusant à C, de nationalité malgache, la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé pour le préfet de Seine-et-Marne par Mme Martine Maligne, chef du bureau des étrangers, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par arrêté n° 07 BCIA 28 du 31 mai 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 13 juin 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas été compétent manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient C, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation particulière doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil ; (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée; ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des déclarations de la requérante, comme de l'enquête de police effectuée le 13 septembre 2007, que la communauté de vie entre C et son époux de nationalité française, a cessé à compter du 13 janvier 2005 ; qu'elle a en outre et à plusieurs reprises, déclaré vouloir divorcer de ce dernier ; que, par suite, C n'est pas fondée à se prévaloir de sa qualité de conjoint de français au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-4ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en second lieu que la requérante se borne à affirmer être la mère d'un enfant français né de son union avec D, sans justifier, d'une part, que cet enfant, né le 27 décembre 2003, réside à ses côtés, ni d'autre part démontrer contribuer à son entretien et à son éducation ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 313-11 6ème du code précité, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.