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08PA05061

CETATEXT000022023834 J1_L_2010_02_000000805061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/02/2010, 08PA05061, Inédit au recueil Lebon 2010-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05061 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BUREAU M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2008, présentée pour B, demeurant ... par Me Bureau ; C demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 septembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler; 4°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement et la décision attaqués ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté attaqué du 13 septembre 2007 refusant à C, de nationalité malgache, la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé pour le préfet de Seine-et-Marne par Mme Martine Maligne, chef du bureau des étrangers, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par arrêté n° 07 BCIA 28 du 31 mai 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 13 juin 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas été compétent manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient C, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation particulière doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil ; (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée; ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des déclarations de la requérante, comme de l'enquête de police effectuée le 13 septembre 2007, que la communauté de vie entre C et son époux de nationalité française, a cessé à compter du 13 janvier 2005 ; qu'elle a en outre et à plusieurs reprises, déclaré vouloir divorcer de ce dernier ; que, par suite, C n'est pas fondée à se prévaloir de sa qualité de conjoint de français au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-4ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en second lieu que la requérante se borne à affirmer être la mère d'un enfant français né de son union avec D, sans justifier, d'une part, que cet enfant, né le 27 décembre 2003, réside à ses côtés, ni d'autre part démontrer contribuer à son entretien et à son éducation ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 313-11 6ème du code précité, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que C fait valoir qu'elle vit de manière stable en France depuis son mariage en août 1998, sans avoir jamais troublé l'ordre public, fait preuve de volonté d'intégration et dispose sur le sol français d'attaches familiales, comme de la présence de son fils français ; que toutefois, il est constant qu'elle ne vit plus avec son époux français demeuré à Mayotte, dont elle se déclare séparée de corps, depuis janvier 2005 ; qu'elle ne démontre non plus résider sur le territoire métropolitain de la France aux côtés de son fils né de cette union ; que de surcroît, elle ne démontre ni l'intensité, ni la nature des attaches familiaux dont elle se prévaut sur le territoire métropolitain de la France ; qu'enfin, si elle allègue n'avoir jamais troublé l'ordre public et faire preuve d'intégration, ces arguments, à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé et ne motivent en outre pas le refus de séjour ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11 7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant dès lors que c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a refusé à C, la délivrance d'un titre de séjour, et a pu légalement, en application de l'article L. 511-1 du même code, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007 ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de C, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de C est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05061

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