CETATEXT000022023835 J1_L_2010_02_000000805302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/02/2010, 08PA05302, Inédit au recueil Lebon 2010-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05302 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE APAYDIN M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008, présentée pour M. Metin A, demeurant ... par Me Apaydin ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811019 du 9 septembre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2008 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui accorder une autorisation de travail, en qualité de chef cuisinier ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 15 mai 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation de travail ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat-membre de l'Union européenne, d'un autre Etat-partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte de son expérience spécifique et en se bornant à considérer, d'une part, que ce métier ne faisait pas partie des métiers ouverts aux ressortissants étrangers par l'arrêté du 18 janvier 2008, d'autre part, que le salaire proposé était inférieur à l'offre d'emploi déposée le 2 avril 2008 dans les services de l'ANPE ; que le requérant relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 9 septembre 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en estimant que sa requête rentrait dans le cadre de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; qu'il demande en outre l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France du 15 mai 2008 portant refus d'autorisation de travail ; Sur la régularité de l'ordonnance du 9 septembre 2008 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance: [...]5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens; [...]7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a soulevé devant le tribunal et à l'appui de sa contestation de la décision attaquée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il l'a assorti d'arguments tirés de ce qu'il disposait d'une expérience de sept années dans la cuisine turque, de la pénurie de main d'oeuvre qualifiée dans ce secteur et de la présence de ce métier dans les emplois ouverts aux étrangers par l'arrêté du 18 janvier 2008, enfin de sa parfaite intégration en France ; que les termes dans lesquels ces moyens et arguments étaient exprimés, étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant leur bien-fondé au regard des pièces produites ; que dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif que les allégations du requérant ne pouvait manifestement pas venir au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A est dès lors fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 9 septembre 2008 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris; Sur la légalité de la décision du 15 mai 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°) A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article R. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative [...] ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur: Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : / 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; / 2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; / 3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; Considérant que le contrat de travail proposé à M. A concerne un emploi de chef cuisinier dans un restaurant géré par la société Ciel et mer situé à Argenteuil ; que pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet a considéré que l'emploi en cause n'entrait pas dans la catégorie des métiers reconnus en tension et dont la liste est annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il a aussi pris en compte la circonstance que l'offre d'emploi, déposée, le 2 avril 2008, comportait une rémunération supérieure à celle proposée dans le contrat soumis à la direction départementale du travail et de l'emploi et n'était donc pas identique ; que, ce faisant, le préfet n'a pas commis d'erreur en considérant que la profession de cuisinier, à laquelle appartient l'intéressé, n'entrait pas dans le champ de l'arrêté du 18 janvier 2008 précité ; qu'il ne saurait pas davantage être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conditions d'emploi et de rémunération proposées et qui diffèrent de celles de l'offre déposée à l'ANPE et ne répondent ainsi pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail ; qu'à l'occasion de l'examen auquel il a été ainsi procédé, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation, en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée, en dépit de ce que M. A avait acquis une expérience d'environ sept années dans la profession de cuisinier et dans la préparation de plats turcs ; Considérant enfin que si le requérant fait enfin état de sa parfaite intégration, à la supposée établie en l'espèce, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 15 mai 2008 ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M.A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France de lui accorder une autorisation de travail doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 9 septembre 2008 n° 0811019/12-1 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 08PA05302
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.