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09PA01801

CETATEXT000022023836 J1_L_2010_02_000000901801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15/02/2010, 09PA01801, Inédit au recueil Lebon 2010-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01801 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE NIGA M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812673/5-2 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Xinchun A en annulant l'arrêté du 16 juillet 2008 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Chine comme pays de destination ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le tribunal ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Niga pour M. B ; Considérant que M. B, ressortissant chinois, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 juillet 2008, le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance du titre sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination ; que, par jugement du 12 février 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. B : Considérant que l'arrêté du 16 juillet 2008 portant refus de renouvellement du titre sollicité, fondé sur les dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : (...) La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. (...) , est motivé par la circonstance que M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de 500 euros d'amende pour les infractions de travail dissimulé, d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 1995 selon ses déclarations ; qu'il s'est vu régulièrement renouveler sa carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale depuis l'année 2000 ; qu'il n'est pas contesté par le préfet que l'intéressé réside de manière habituelle et continue en France depuis cette date, où il vit auprès de son épouse en situation régulière ainsi que ses trois enfants nés sur le territoire en 1998, 2003 et 2004, qui sont scolarisés ; que l'intéressé est titulaire d'un contrat de travail et pourvoit aux besoins de sa famille ; qu'il est à jour de toutes ses obligations fiscales ; qu'il a ainsi établi des liens familiaux anciens et stables sur le territoire français ; qu'en outre, si le préfet soutient que M. B pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse remplisse les conditions prévues par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment l'ancienneté, les conditions du séjour et la présence d'attaches familiales en France, l'arrêté en date du 16 juillet 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a porté au droit de M. B au respect de sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il a avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions d'appel incident de M. B : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus retenus, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délais de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises. '' '' '' '' 2 N° 09PA01801

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