← France

08PA00129

CETATEXT000022023838 J1_L_2010_03_000000800129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/03/2010, 08PA00129, Inédit au recueil Lebon 2010-03-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00129 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA ZAMOUR M. Franck MAGNARD M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour la société CINQ HUITIEMES dont le siège est 10/12 rue de Mont Louis à Paris

(75011), par Me Zamour ; la société CINQ HUITIEMES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0104079/2, 0104081/2 en date du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, et des compléments d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Zamour pour la société CINQ HUITIEMES ; Considérant que la société CINQ HUITIEMES fait appel du jugement en date du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, et des compléments d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés... ; que, d'autre part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code :
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ...
  3. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les provisions constituées pour faire face au non remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en constituant de telles créances, l'entreprise a agi dans son propre intérêt et n'a pas pris de risques excessifs eu égard aux objectifs poursuivis ; Considérant que la société CINQ HUITIEMES commercialise une ligne de vêtements sous la marque Eden Park ; qu'elle a pris une participation dans la société Passes Croisées, qui a pour objet l'exploitation d'un bar sous l'enseigne Eden Park Café ; que la société CINQ HUITIEMES a consenti des avances en compte courant à sa filiale, avances qui ont fait l'objet au titre des années 1997 et 1998 de provisions pour dépréciation ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré ces provisions au résultat imposable de la requérante pour un montant de 2 794 377 F au titre de l'exercice 1996 et de 586 160 F au titre de l'exercice 1997 au motif que ces opérations ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés CINQ HUITIEMES et Passes Croisées, dont l'activité est par nature sans lien, n'entretenaient qu'une infime relation commerciale, de l'ordre de 10 000 F au titre de chacun des exercices 1996 et 1997 ; que la société CINQ HUITIEMES, qui ne disposait que de 16,63 % en 1996 et 16,67 % en 1997 du capital social de la société Passes Croisées, a accordé des avances hors de proportion avec le capital investi et la solvabilité de la société Passes Croisées ; que la requérante se prévaut du rôle promotionnel de la société Passes Croisées dans l'évolution de son chiffre d'affaires, en termes notamment de relations publiques et de diffusion de notoriété de la marque Eden Park ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la notoriété de la marque, créée plusieurs années avant l'ouverture de l'Eden Park Café, était associée à d'autres vecteurs promotionnels, tels que la personnalité des dirigeants ou le logo, dont la portée était sans comparaison avec la seule clientèle du bar ; que le dossier ne contient aucun élément permettant d'établir un lien entre une activité promotionnelle supportée par la société Passes Croisées sous l'enseigne Eden Park Café et le développement du chiffre d'affaires de la société CINQ HUITIEMES tiré de la vente de vêtements ; que, dans ces conditions, l'administration établit que les avances consenties à la société Passes Croisées par la société CINQ HUITIEMES, dépourvues d'intérêt pour celle-ci, ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale ; que, par suite, la société CINQ HUITIEMES ne pouvait régulièrement constituer des provisions pour faire face à la dépréciation de ces créances ; que contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que l'administration a considéré que la société CINQ HUITIEMES aurait du percevoir des intérêts ne permet pas de déduire qu'il aurait été admis que les avances consenties n'étaient pas constitutives de libéralité et ne relevaient donc pas d'une gestion anormale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CINQ HUITIEMES n'est pas fondée à contester le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CINQ HUITIEMES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00129

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.