CETATEXT000022023840 J1_L_2010_03_000000800397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/03/2010, 08PA00397, Inédit au recueil Lebon 2010-03-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00397 2ème chambre C Mme ADDA LAPCHIN M. Franck MAGNARD M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008, présentée pour M. Arnaud A demeurant ..., par Me Lapchin ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0201330/1-1, 0302952/1-1 du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1996 à 1998, des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Dynabourse International (DBI), filiale de la société Dynabourse (DB), l'administration a remis en cause l'exonération des produits de placement réalisés par M. A dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (PEE) au motif que les versements de l'intéressé en 1995 et en 1996 ont excédé le quart de sa rémunération annuelle ; qu'elle a en effet estimé que les versements sur le plan de la société DBI ont été réalisés en méconnaissance de la règle du quart posée par les dispositions de l'article L. 443-2 du code du travail, dès lors que les versements volontaires de l'intéressé se sont élevés à 1 101 386 F en 1995 et 1 155 534 F en 1996, alors que le requérant a perçu des salaires de 120 633 F et 2 911 108 F au titre respectivement de chacune de ces deux années ; que M. A fait appel du jugement du 21 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1996 à 1998, des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à sa charge au titre des années 1996 et 1997, et des pénalités dont ces impositions ont été assorties en conséquence de ce redressement ; Sur le bien fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts : I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail [Voir les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail alors applicables ], sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. II. Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail alors applicable : Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle... et qu'aux termes de l'article R. 443-2 du même code : Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Excepté pour les versements qui ont bénéficié d'un abondement majoré dans les conditions prévues à l'article L. 443-7, alinéa 2, le règlement du plan prévoit les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations du fonds pourra être modifié, y compris par le salarié ou l'ancien salarié, au cours de la période d'indisponibilité, sous réserve que la durée totale de cette période ne soit pas remise en cause ; Considérant qu'il n'est plus sérieusement contesté par le ministre devant la cour que les sommes ayant permis l'acquisition des parts du fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) mis en place par la société DBI proviennent des fonds figurant au PEE de la société DB auquel l'intéressé avait précédemment souscrit ; que cette opération a été rendue possible par un avenant n° 2, en date du 6 octobre 1995, au règlement du PEE autorisant les achats de FCPE de la société DBI ; que le ministre ne conteste pas que le transfert en cause est intervenu après la signature de cet avenant ; que s'il fait valoir que ledit avenant ne pouvait avoir pour objet ni pour effet de modifier, au cours de la période d'indisponibilité des fonds, l'affectation des sommes déjà versées avant son entrée en vigueur dans le cadre du PEE, il résulte de ses termes même que l'avenant en cause avait précisément cet objet ; qu'en outre une telle possibilité de modifier l'affectation des sommes déjà versées au sein d'un PEE est expressément prévue par les dispositions précitées de l'article R. 443-2 du code du travail ; que, par suite, le service n'était pas fondé à refuser l'exonération des sommes en litige au motif que l'acquisition en 1995 et 1996 des parts de FCPE de la société DBI avait été effectuée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 443-2 du code de travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2007 est annulé. Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1996 à 1998, des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes. '' '' '' '' 2 N° 08PA00397
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.