CETATEXT000022023842 J1_L_2010_03_000000800404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/03/2010, 08PA00404, Inédit au recueil Lebon 2010-03-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00404 2ème chambre C Mme ADDA PRADIE M. Franck MAGNARD M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour la société EDILYS dont le siège est 21 place Vendôme à Paris
(75001), par Me Pradié ; la société EDILYS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0210600/1-2 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société EDILYS fait appel du jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... ; que, parmi les dépenses de personnel déductibles en vertu des dispositions précitées de l'article 39-1-1° du code général des impôts, qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, figurent les cotisations versées par celle-ci au titre d'un régime de retraite, dans la mesure où ledit régime s'applique à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui-ci ; que si le fait qu'un nombre restreint de salariés soit, en pratique, concerné par le régime ne fait pas obstacle à ce que la condition précitée soit considérée comme remplie, dès lors que la catégorie de salariés concernés est définie de manière générale et impersonnelle, il en est autrement si l'objectivité apparente du critère de détermination des bénéficiaires dissimule en réalité une faveur consentie à une ou plusieurs personnes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société EDILYS a adhéré le 21 avril 1997 à un contrat, souscrit par l'association mondiale de prévoyance garantissant un complément de retraite applicable à la catégorie 4 et 4 bis des cadres, cette adhésion résulte d'un protocole d'accord signé le 1er avril 1997 au sein de l'entreprise en vue d'instituer un régime de retraite supplémentaire au bénéfice des cadres en activité à compter de la date d'effet du contrat à souscrire, justifiant d'une ancienneté minimale de dix-sept ans et d'un coefficient hiérarchique minimal de 430, ce qui ne pouvait viser parmi les cinq cadres de l'entreprise que M. et Mme Dubail, respectivement président-directeur général et directrice générale de la dite société ; qu'ainsi, nonobstant la rédaction impersonnelle du contrat et la circonstance que la convention collective de l'horlogerie crée une catégorie particulière de cadres dont le coefficient hiérarchique est supérieur ou égal à 430, le régime en cause ne peut être regardé comme s'appliquant de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a refusé de considérer les primes d'assurance afférentes à ce contrat comme des charges déductibles du résultat de l'entreprise ; que les dispositions invoquées de la réponse ministérielle à M. Tenaillon, parlementaire, du 11 juillet 1994 et des instructions 5 F-23-85 du 5 décembre 1985 et 5 F-15-05 n° 26 et 27 du 25 novembre 2005 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; qu'elles ne sont donc en tout état de cause pas invocables sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EDILYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société EDILYS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00404