CETATEXT000022023843 J1_L_2010_03_000000800939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/03/2010, 08PA00939, Inédit au recueil Lebon 2010-03-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00939 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA PINOS M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour la société PHARMACIE BAILLY, société à responsabilité limitée dont le siège est 15 rue de Rome à Paris
(75008), par Me Pinos ; la société PHARMACIE BAILLY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0201308/1-3, 0201324/1-3, en date du 21 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, mis en recouvrement le 26 septembre 2000 par avis de mise en recouvrement n° 000900046 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société à responsabilité limitée PHARMACIE BAILLY, qui exploite une officine de pharmacie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, laquelle a conduit l'administration à mettre notamment à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des rappels de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que cette société fait régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge et demande à la cour de la décharger des impositions supplémentaires et des pénalités ainsi maintenues ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société PHARMACIE BAILLY soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut de visa d'une note en délibéré en date du 15 octobre 2007 qu'elle a produite à la suite de l'audience du 12 octobre 2007 et dans laquelle elle faisait valoir que, contrairement aux conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement lors de cette audience, la société PHARMACIE BAILLY n'était pas en liquidation et que Me Pierrel, liquidateur désigné dans la convocation à cette audience était totalement étranger à la gestion de la société ; Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal, ayant pris connaissance du document reçu le 17 octobre 2007, a décidé de reporter l'audience au 23 novembre 2007 ; qu'un avis d'audience a régulièrement été adressé à la société PHARMACIE BAILLY qui en a accusé réception le 9 novembre 2007 ; que le jugement attaqué en date du 21 décembre 2007 a été pris au terme de cette seconde audience ; que, dans ces conditions, l'absence dans le jugement attaqué, du visa de ce courrier en date du 15 octobre 2007 qui ne contient aucun moyen de droit ou de fait portant sur le fond du litige, tant en ce qui concerne la procédure d'imposition que le bien fondé des impositions contestées, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement rendu à l'issue de l'audience du 23 novembre 2007 ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société PHARMACIE BAILLY soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, relatifs à la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, notifiés le 8 avril 1999, ne sont pas suffisamment motivés au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dés lors que le vérificateur ayant indiqué dans cette notification de redressements du 8 avril 1999, que le calcul des prorata défini pour l'année 1995 servira de base de calcul de ceux des années 1996 et 1997, il n'a pas été possible à la société requérante de discuter utilement de la méthode ayant abouti au redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant que, s'agissant du chef de redressement portant sur l'assujettissement des ventes aux taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 1996 et 1997, le vérificateur a précisé dans la notification de redressement du 8 avril 1999 que c'est en raison de l'absence lors du contrôle sur place de pièces de nature à justifier les montants mensuels de taxe collectée, comme du caractère forfaitaire du prorata retenu par la société, qu'étaient rejetés les montants mensuels de taxe collectée tels que les avait déclarés la société PHARMACIE BAILLY ; qu'il a également indiqué qu'à défaut d'éléments justificatifs complémentaires, l'administration retiendrait comme prorata de référence ceux appliqués aux achats et que le calcul des prorata défini pour l'année 1995 servirait de base au calcul de ceux des années 1996 et 1997, dès lors que n'ont pas été fournis par la société pour ces deux exercices la répartition de ses achats en fonction des taux de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, la société PHARMACIE BAILLY, qui a d'ailleurs présenté ses observations par lettre en date du 5 mai 1999, n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements du 8 avril 1999 qui précise l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition, serait insuffisamment motivée ou ne lui aurait pas permis de formuler utilement ses observations ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des redressements communs à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que la société PHARMACIE BAILLY a inscrit en charge au titre de l'exercice clos en 1995, la déduction de la somme de 483 800 F hors taxes correspondant à une facture de la société Ruc Saint-Lazare, en date du 31 mars 1995, se rapportant à la mise à disposition de personnel pour l'entretien et le nettoyage ; que l'administration a refusé d'admettre la déduction de cette charge au motif que la requérante n'établissait pas la réalité de la prestation ; que le ministre fait valoir devant la cour que la société Ruc Saint-Lazare est liée à la société requérante, qu'elle exploite une brasserie, que les explications données par la société PHARMACIE BAILLY au sujet de cette facture sont contradictoires, que les montants sont disproportionnés ; que, par suite, il appartient à la société d'établir la réalité des prestation fournies ; que la société PHARMACIE BAILLY se borne à faire valoir, sans le justifier, que ne disposant pas de personnel d'entretien pour assurer le nettoyage régulier des locaux commerciaux et technico-administratifs de la pharmacie, elle a fait appel au personnel de sa filiale, en dehors des heures de service à la brasserie, notamment à la suite de travaux dans ses locaux ; qu'aucune autre facture relative à l'entretien des locaux de la pharmacie n'a été inscrite en comptabilité au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; que la société requérante ne produit aucun contrat prévoyant la mise à disposition de personnel par la société Ruc Saint-Lazare ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, nonobstant l'avis favorable à l'abandon du redressement en litige émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et la circonstance, que les locaux de la pharmacie sont situés dans la même rue et en face de ceux de la brasserie, l'administration a refusé d'admettre la déduction de la charge correspondant à la facture établie le 31 mars 1995 par la société Ruc Saint-Lazare, ainsi que, par voie de conséquence, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; Considérant, en deuxième lieu, que la société PHARMACIE BAILLY a inscrit en charge au titre de l'exercice clos en 1995, la déduction de la somme de 450 000 F hors taxes, correspondant à une facture de la société Drugstore Saint-Lazare, en date du 31 mars 1995, et portant l'intitulé travaux d'entretien ; que l'administration a refusé la déduction de cette somme au motif que la requérante n'établissait pas la réalité de la prestation ; que le ministre fait valoir devant la cour que la facture produite par la société requérante, également en date du 31 mars 1995, émane d'une société qui, contrôlée par le même dirigeant que la société appelante, a pour seul objet social l'exploitation d'un commerce de restauration rapide, et que les montants sont disproportionnés ; que, par suite, il appartient à la société d'établir la réalité des prestations fournies ; que la société PHARMACIE BAILLY, qui se borne à faire valoir que la facture remise en cause par l'administration fiscale à laquelle est annexé un contrat de location d'équipement informatique, décrit avec une grande précision la nature des travaux effectués pour la remise en état du câblage informatique nécessitée par l'installation de nouveaux matériels informatiques et que la société prestataire qui employait un salarié disposant de toutes les qualités techniques et professionnelles pour mener les travaux en cause avec l'aide d'autres membres du personnel de cette société, disposait du personnel qualifié pour accomplir les travaux effectivement réalisés, ne produit aucun document de nature à justifier la réalité des prestations ainsi facturées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, nonobstant l'avis favorable à l'abandon du redressement en litige émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et la circonstance que la facture litigieuse aurait été inscrite en comptabilité comme un produit par la société Drugstore Saint-Lazare, l'administration a refusé d'admettre la déduction de la charge d'un montant hors taxes de 450 000 F correspondant à une facture pour travaux d'entretien établie le 31 mars 1995 par la société Drugstore Saint-Lazare, ainsi que, par voie de conséquence, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a refusé la déduction au titre de l'exercice clos en 1996, d'une facture établie le 1er janvier 1996, par la société Ruc Saint-Lazare, et de quatre factures établies les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1996 par la société Drugstore Saint-Lazare, d'un montant total hors taxes de 626 077,58 F, qui seraient afférentes à l'organisation de colloques et de séminaires visant les médecins prescripteurs et les laboratoires fournisseurs, et nécessaires au développement de l'activité commerciale de la société PHARMACIE BAILLY ; que cette société qui se borne à produire, à l'appui de ses allégations, divers documents, dont des invitations, mais n'a pu fournir au vérificateur ni des calendriers précis des évènements dont elle fait état, ni les ordres du jour de ces évènements, pas plus que des documents de synthèse ou des listes effectives des participants et des orateurs réputés avoir assisté à ces colloques et séminaires, n'établit pas par ces seuls documents, qui ne correspondent pas à des manifestations sur l'année en cause ou sont trop imprécis, la réalité de l'organisation des colloques et séminaires dont elle se prévaut ; qu'au surplus, l'intérêt pour une entreprise telle que la PHARMACIE BAILLY d'avoir recours à de telles manifestations n'est pas établi ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, nonobstant l'avis favorable à l'abandon du redressement en litige émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a refusé d'admettre la déduction de la charge correspondant à ces cinq factures pour un montant total hors taxes de 626 077,58 F établies par des sociétés soeurs de la société requérante exploitant une brasserie et un établissement de restauration rapide, ainsi que, par voie de conséquence, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; Considérant, d'autre part, que le vérificateur qui avait relevé lors du contrôle l'absence de factures pour des sommes d'un montant global toutes taxes comprises de 1 275 706 F, enregistrées en comptabilité par la société PHARMACIE BAILLY dans le compte du fournisseur OCP, au titre de l'exercice clos en 1995, a réintégrée au bénéfice imposable de la société au titre du même exercice, la somme calculée hors taxes, de 1 069 927 F ; que la société requérante soutient que cette somme correspond à des dépenses de personnels et à des charges salariales enregistrées à tort dans le compte de fournisseur OCP ; que, toutefois, elle n'établit pas l'erreur comptable ainsi alléguée en se bornant à produire la copie de la notification de redressements établie, le 29 avril 1997, par les services de l'URSSAF à la suite de l'examen de la situation de l'employeur dans le cadre de la répression du travail clandestin, le contrôleur de l'organisme social se limitant à constater que des rémunérations versées ont été enregistrées dans la comptabilité fournisseurs, sans préciser les comptes fournisseurs concernés et le montant des rémunérations correspondantes ; que, dans ces conditions, la société requérante qui ne peut utilement se prévaloir de l'évaluation faite par les services de l'URSSAF du montant des salaires qui n'ont pas été déclarés à la somme de 2 012 296 F au titre de l'année 1995, n'est pas fondée à demander la déduction de la somme de 1 069 927 F hors taxes de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 1995 ; S'agissant du profit sur le Trésor : Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert, de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que la société PHARMACIE BAILLY a fait l'objet, à bon droit, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'avait pas acquittée, afférente à des charges non justifiées ; que, par suite, l'administration était en droit, contrairement à ce que soutient la requérante, de réintégrer dans ses résultats imposables un profit sur le Trésor, égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, préalablement à l'application de la déduction de la cascade prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur la ventilation du chiffre d'affaires au regard des différents taux de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que lors des interventions sur place du vérificateur, la société PHARMACIE BAILLY n'a fourni aucun document comptable de nature à justifier le bien-fondé de la répartition entre les différents taux, de ses recettes portées sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, en précisant que la ventilation retenue était établie selon un mode forfaitaire décidée par son gérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 4° Fournir aux agents des impôts (...) toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 268 bis du même code, une personne qui effectue concurrremment des opérations imposables à des taux différents est tenu de déterminer son chiffre d'affaires en distinguant les recettes correspondant à chaque taux d'imposition ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions ainsi rappelées que les entreprises commercialisant des produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à des taux différents sont tenues de répartir dans leur comptabilité, les recettes qu'elles réalisent par catégorie d'opération et par taux d'imposition, chacune des opérations devant être imposées à raison de son prix et du taux qui lui est propre ; Considérant qu'en l'absence de présentation des tickets de caisse par la société PHARMACIE BAILLY et à défaut pour celle-ci d'avoir conservé des données comptables sur support informatique, le vérificateur était en droit de remettre en cause les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée qu'elle avait déclarés ; qu'il résulte de l'instruction que sur la base du prorata de répartition des taux de taxe concernant les achats de l'exercice clos en 1995, le service a d'abord retenu une ventilation de 40 % des factures de ventes au taux de 2,1 %, 21 % des factures au taux de 5,5 %, 30 % des factures au taux de 18,6 % et 9 % des factures aux taux de 20,6 % ; que la société PHARMACIE BAILLY ayant communiqué, en réponse à la notification de redressement du 23 décembre 1998, un relevé informatique des factures d'achats au titre de l'exercice clos en 1995 faisant apparaître les montants mensuels des achats et des taux de taxe appliqués, le service a rectifié la ventilation des recettes entre les différents taux de taxe et retenu en conséquence les pourcentages de 60 % des factures d'achat au taux de 2,1 %, 30 % des factures au taux de 5,5 % et 10 % des factures au taux de 18,6 % et 20,6 % ; que la société n'ayant pas produit de relevés concernant la répartition de ses achats selon le taux de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 1996 et 1997, le service a appliqué la ventilation établie au titre de l'exercice clos en 1995 au montant de chiffre d'affaires hors taxes réalisées en 1996 et 1997 ; que si la requérante, qui ne conteste pas en dernier lieu le calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée retenu par l'administration, fait valoir que le service ne prend pas en compte la circonstance que des produits assujettis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à l'achat bénéficient du taux réduit de taxe lorsqu'ils sont revendus après transformation, que, s'agissant des préparations homéopathiques, les achats d'emballages sont assujettis au taux normal, et que le vérificateur a inclus dans le montant des achats retenus des frais généraux supportant le taux normal, tels que loyers, honoraires, frais EDF, dépenses d'abonnement téléphonique et de sous-traitance, elle ne produit aucune pièce de nature à permettre d'en apprécier l'incidence ; qu'enfin si la requérante soutient qu'il n'existerait pas de corrélation exacte entre la proportion des ventes et la proportion des achats supportant respectivement les taux de 2,1 %, 5,5 % et 18,6 % ou 20,6 %, et que le taux de chiffre d'affaires assujetti au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée serait toujours inférieur à 5 %, elle n'en justifie pas, alors qu'il n'est pas contesté que la requérante commercialise également des produits de confort assujettis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les pourcentages retenus par l'administration pour déterminer les montants de taxe sur la valeur ajoutée redressés, nonobstant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que les droits rappelés tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 %, ont été assortis des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; S'agissant des pénalités de mauvaise foi appliquées en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, les avis d'imposition mentionnent pour les pénalités de mauvaise foi, lorsqu'elles sont appliquées, le taux de 40 % retenu ainsi que leur montant ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité desdits avis d'imposition ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a porté en comptabilité des charges non justifiées ou justifiées par des documents non probants et que certaines écritures comptables présentent un caractère invérifiable traduisant une volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, la société PHARMACIE BAILLY qui ne peut sérieusement soutenir que les redressements résulteraient d'erreurs commises en raison de difficultés de conservation et de traitement comptable de pièces justificatives, n'est pas fondée à demander la décharge desdites pénalités au seul motif qu'ils sont contestés ; S'agissant des pénalités de mauvaise foi appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, que les intérêts de retard qui n'ont pas été recouvrés, n'étaient portés sur l'avis de mise en recouvrement litigieux, que pour mémoire et qu'ainsi les montants portés au titre des pénalités ne concernaient que les seules pénalités de mauvaise foi ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit avis de mis en recouvrement ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a reporté un crédit de taxe dont elle ne pouvait ignorer qu'il n'était pas déductible, qu'elle a délibérément déduit de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des charges non justifiées et a minoré la taxe collectée, et qu'elle a, en méconnaissance de ses obligations fiscales et comptables, déterminé de manière forfaitaire les montants mensuels de taxe collectée sur la valeur ajoutée brute sans pouvoir justifier des différents taux appliqués ; que, dans ces conditions, eu égard à ces agissements répétés et intentionnels destinés à éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont était redevable la société PHARMACIE BAILLY, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de cette société ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les droits rappelées de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PHARMACIE BAILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société PHARMACIE BAILLY est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00939