CETATEXT000022023845 J1_L_2010_03_000000801106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 11/03/2010, 08PA01106, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01106 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PRADO M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée par M Denis A, demeurant ..., et régularisée par la production d'un mémoire présenté pour M. A, par Me Prado, et enregistré le 9 juillet 2008 ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0210649/0210653/0504751 en date du 21 décembre 2007 qui a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2001 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 22 mai 2008 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M Goues, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que durant les années 1998, 1999 et 2001, M. A, salarié de la société anonyme Bull, a effectué pour le compte de son employeur, diverses missions à l'étranger d'une durée totale annuelle inférieure à 183 jours ; qu'il a seulement déclaré la fraction annuelle de ses rémunérations qui correspondait au montant prévu par la convention collective (273 000 F), tout en mentionnant en annexe à ses déclarations qu'il avait perçu de son employeur des suppléments fixes de salaires ainsi que des bonus qui selon lui n'étaient pas imposables en vertu du § III de l'article 81 A du code général des impôts, dès lors que ces majorations étaient liées à ses déplacements à l'étranger ; que l'administration a estimé que le lien entre la perception des majorations et les déplacements à l'étranger n'était pas établi ; qu'elle a en conséquence assujetti M. A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de l'inclusion dans ses bases imposables desdites années, de ces majorations, égales à la fraction des salaires non prévus par la convention collective, augmenté des primes ; que M. A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2007 qui a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce cette activité (...) II Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française(...), qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt (...) ; III Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du salaire perçu si son activité avait été exercée en France (...) ; que ces dernières dispositions concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, à raison des missions qu'elles effectuent pour son compte à l'étranger, des majorations de salaires ; qu'il incombe au contribuable d'établir que le montant des majorations qu'il a perçues au titre d'une période, même fixé de façon forfaitaire, a été déterminé en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France eu égard, notamment, à leur nombre, leur durée et leur destination ; Considérant que M. A a été recruté par contrat du 13 décembre 1996 prenant effet le 2 janvier 1997, en qualité de responsable du développement d'affaires dans les télécommunications à l'export, au sein de la société Bull ; que ce contrat prévoyait le versement d'une rémunération brute annuelle de 384 000 F, ainsi que le versement d'un bonus annuel maximum de 165 000 F en fonction des objectifs réalisés ; En ce qui concerne la fraction fixe des sursalaires : Considérant qu'aucune des clauses du contrat ne prévoyait le versement d'une majoration de salaire en fonction des séjours de l'intéressé à l'étranger ; que l'attestation établie par la société Bull le 18 décembre 2000 précise au demeurant que M. A a reçu lors de son embauche un salaire supérieur à celui prévu par la convention collective, compte tenu de son expérience professionnelle et de sa compétence en télécommunications, ainsi que de sa disponibilité et de ses connaissances linguistiques, mais qu'aucune indemnisation particulière n'était liée à son activité hors de France ; qu'ainsi le lien entre la perception des sursalaires, dont le montant annuel de 111 000 F correspond à la différence entre le salaire prévu par la convention collective (273 000 F) et le salaire effectivement perçu par M. A (384 000 F), et les séjours à l'étranger de ce dernier, n'est pas établi ; En ce qui concerne les bonus : S'agissant des années 1998 et 1999 : Considérant qu'il résulte des termes de l'attestation de la société Bull du 13 février 2008 que M. A a perçu respectivement au cours des années 1998 et 1999 une rémunération variable de 95 591 F et de 109 725 F au titre de son bonus correspondant à son activité à l'étranger ; que le requérant joint par ailleurs des tableaux récapitulant ses déplacements annuels à l'étranger, en particulier en Suisse et au Brésil durant ces deux années, documents non contestés qui attestent de fréquents séjours de l'intéressé dans ces pays ; que dans ces conditions, si la perception de la rémunération variable dépendait des objectifs atteints, ces derniers ne pouvaient être obtenus sans qu'aient été effectués les déplacements à l'étranger ; que le lien entre les déplacements et la perception des rémunérations est ainsi partiellement établi pour les années susmentionnées et qu'il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce en exonérant d'impôt une fraction égale à la moitié des rémunérations variables perçues par M. A ; S'agissant de l'année 2001 : Considérant qu'il résulte de l'attestation de la société Bull du 31 janvier 2006 que M. A a perçu en avril 2001 une rémunération variable de 160 504 F, (24 468, 68 euros) au titre de son bonus pour l'année 2000 correspondant à son activité à l'étranger et dont le détail des déplacements professionnels est joint en annexe ; Considérant, en premier lieu, que cette somme ayant été perçue en avril 2001, elle était imposable au titre de cette même année, quand bien même rémunérait-elle une activité déployée au cours de l'année 2000 ; Considérant, en second lieu, que le tableau des déplacements de l'intéressé à l'étranger, joint en annexe à l'attestation de son employeur, ne fait mention que de séjours effectués à l'étranger au cours de l'année 2000 ; qu'aucune autre pièce n'établit la réalité des déplacements que M. A aurait effectués en 2001 ; que dans ces conditions, le lien entre la perception de cette rémunération variable et les séjours de l'intéressé en 2001 n'est pas établi ; que c'est en conséquence à bon droit que ces rémunérations ont été incluses dans ses bases imposables de l'année 2001 ; Considérant enfin que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'aval donné à sa pratique par les différents agents des impôts chargés du suivi de ses déclarations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge des impositions supplémentaires des années 1998 et 1999, assises sur la moitié des rémunérations variables, soit les sommes de 95 591 F et de 109 725 F qu'il avait respectivement perçues de son employeur au cours des années 1998 et 1999 ; que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. A au titre des années 1998 et 1999 sont respectivement réduites des sommes de 7 286.38 euros (47 795, 50 F) et de 8363.73 euros (54 862, 50 F). Article 2 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0210649/0210653/0504751 du 21 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA01106 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.