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08PA01270

CETATEXT000022023846 J1_L_2010_03_000000801270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 11/03/2010, 08PA01270, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01270 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GUILLOT M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. et Mme Serge A, demeurant ... sur Seine, par Me Guillot ; M et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0214023 du 28 décembre 2007 qui a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l' année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 161, 64 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M Goues, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 1997, 1998 et 1999, M et Mme A ont été assujettis, au titre de l'année 1997, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale en conséquence de la taxation, comme revenus d'origine indéterminée, de crédits bancaires inexpliqués ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au 1er alinéa de l'article L. 59 (...) ; Considérant que les redressements en cause ont été assignés à M. et Mme A par une notification de redressements du 22 décembre 2000 ; que ces derniers ont fait connaître leurs observations sur ces redressements le 2 février 2001 et que le service a répondu à leurs observations le 14 août 2001 ; que cette réponse est parvenue le 16 août suivant à leur domicile de ... sur Seine, puis a été acheminée, conformément à l'ordre de réexpédition qu'ils avaient donné aux services postaux, à leur adresse de vacances, ... (Calvados) ; que le pli contenant cette réponse y a été présenté le 18 août 2001 puis retourné au service le 4 septembre suivant, revêtu de la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que l'enveloppe contenant le pli, produite par l'administration, est revêtue de la mention à représenter le 6 septembre 2001 et que le directeur du bureau de poste de ..., interrogé par M A, a certifié le 8 septembre 2001 que le pli recommandé n'avait pas été réexpédié à son domicile de ... pour y être représenté, mais retourné à l'expéditeur ; qu'aucune mention de l'enveloppe contenant le pli recommandé ne fait état de ce que le destinataire aurait été informé, par la délivrance d'un avis de passage sur son lieu de vacances, de la mise en instance du pli et que le service ne se prévaut d'aucune attestation en ce sens de l'administration postale ; que dans ces conditions, le service n'établit pas avoir régulièrement notifié la réponse aux observations du contribuable et que la notification, effectuée dans les circonstances susrelatées, n'a pu faire courir à l'encontre des intéressés le délai de trente jours dont ils disposaient pour saisir la commission départementale des impôts directs et des droits indirects ; que ce délai n'était dès lors expiré le 15 octobre 2001, date à laquelle ils ont demandé la saisine de cet organisme, après que le service leur ait adressé le 19 septembre 2001 une copie de sa réponse ; que, par suite, les impositions en litige, établies sans que la commission, pourtant compétente, n'ait été saisie, sont irrégulières et doivent être déchargées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, à payer à M et Mme A la somme de 2161, 64 euros que M et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0214023 du 28 décembre 2007 est annulé. Article 2 : Il est accordé décharge à M et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997. Article 3 : L'Etat versera à M et Mme A la somme de 2 161, 64 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA01270 Classement CNIJ : C

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