CETATEXT000022023849 J1_L_2010_03_000000802572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/03/2010, 08PA02572, Inédit au recueil Lebon 2010-03-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02572 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA OHANA M. Franck MAGNARD M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour M. et Mme Jean A demeurant ...), par Me Ohana ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202247/1-1 en date du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1992 ; 2°) d'accorder la décharge des impositions en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Ohana pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A font appel du jugement en date du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 à la suite des redressements notifiés à la SCI Les Granges de Corbeil dont M. A est associé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la seule circonstance tirée de ce que le ministre a produit devant la cour la copie d'une déclaration de résultats qui, selon la requérante, correspondrait à un document préparatoire sans valeur, ne permet pas d'établir que le vérificateur de la SCI Les Granges de Corbeil aurait procédé à un emport irrégulier de documents comptables au cours de la vérification de comptabilité de ladite SCI ; Sur la prescription : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 8 du code général des impôts que la notification régulière à une société de personnes, imposable conformément à l'article 8 du code général des impôts, de redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables de l'impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : A l'issue... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... ; que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition n'exigent que la notification adressée à une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes mentionne en outre les redressements en base pour chaque associé, et indique les conséquences financières en découlant pour chacun ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Les Granges de Corbeil , dont M. A est associé à hauteur de 5 %, a fait l'objet d'une vérification de ses documents comptables au titre de l'année 1992 ; que, par notification en date du 25 mai 1994, l'administration a remis en cause le caractère déductible de charges comptabilisées par la SCI ; que cette notification, intervenue avant l'expiration du délai de reprise courant pour les impositions dues au titre de l'année 1992, a interrompu la prescription tant à l'égard de la SCI que de ses associés, alors même qu'elle ne mentionnait pas, en ce qui concerne lesdits associés, les conséquences financières résultant des redressements ; qu'ainsi la notification qui a été adressée le 22 avril 1997 au requérant en conséquence des redressements notifiés à ladite société, et dont il n'est pas allégué qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, a pu légalement intervenir en ce qui concerne les impositions dues au titre de l'année 1992 ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la prescription de l'année 1992 lui était acquise lorsque l'administration lui a adressé, le 22 avril 1997, cette notification de redressements consécutive au contrôle de la SCI ; que M. et Mme A ne sauraient se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 13 L-3-92 du 3 juin 1992, laquelle n'ajoute rien aux dispositions légales ; Sur les autres moyens relatifs au bien-fondé des impositions contestées : Considérant que la SCI Les Granges de Corbeil a, dans sa déclaration de résultats de l'année 1991, informé le service qu'elle exerçait une activité de construction vente ; qu'il est constant que les immeubles dont elle était propriétaire figuraient en stocks dans sa comptabilité à la clôture de l'exercice 1991 ; que M. et Mme A n'établissent pas l'existence de l'affectation des immeubles en cause à une activité de location pour l'ensemble de l'année 1992 en se bornant à établir que les statuts de la SCI autorisaient l'activité de location et à produire des états comptables, d'ailleurs contradictoires avec d'autres états produits par le ministre, faisant état de la comptabilisation en immobilisations des immeubles en cause à la clôture de l'exercice 1992, sans qu'aucun document permette d'identifier la date à laquelle le transfert desdits immeubles du stock de la société à son actif immobilisé aurait été effectué ; que, dans ces conditions, ces immeubles doivent être regardés comme faisant toujours, au titre de ladite année 1992, partie intégrante du stock de la société et, n'étant pas au nombre des immobilisations, ne pouvaient donner lieu à amortissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02572
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.