CETATEXT000022023850 J1_L_2010_03_000000802678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/02/38/CETATEXT000022023850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 11/03/2010, 08PA02678, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02678 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SCP DEGROUX, BRUGERE & ASSOCIÉS M. Alain VINCELET M. Goues Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour la société SODEVAM, dont le siège est 3 rue Clément Marot à Paris
(75008), par Me Deramond et Me Hennes ; la société SODEVAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0217413 du 19 mars 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l' année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M Goues, rapporteur public ; Considérant que dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens alors exercée par la société en nom collectif 57 (SNC 57), le service a remis en cause la déductibilité d'une provision pour créance douteuse qu'elle avait inscrite au bilan de clôture de l'exercice 1991 ; qu'il en a réintégré le montant de 20 000 000 F (3 048 980 euros) dans ses bases imposables de cet exercice et a notifié à la société Actionprim, associée de la SNC 57, les redressements impliqués par cette réintégration, à hauteur de sa participation ; que la société SODEVAM, venant aux droits de la société Actionprim, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 mars 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie la société Actionprim au titre de l'année 1991 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir partielle opposée par l'administration : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les membres des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que, d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; qu'enfin les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles d'une part, les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après l'envoi d'une notification de redressement motivée, et d'autre part, le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur le redressement notifié, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que la notification de redressement adressée à la société à l'issue de la vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ; qu'en particulier seule la société de personnes peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les redressements qui lui ont été notifiés ; Considérant, d'une part, qu'en réponse à la demande alors exprimée par la SNC 57, l'administration a, conformément aux principes susrappelés, saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du désaccord qui l'opposait à cette société au sujet des redressements en cause ; qu'elle n'avait pas à faire droit à la demande de saisine de cet organisme présentée par la société Actionprim, en dépit de ce que le vérificateur a omis de rayer la mention préimprimée correspondante dans sa réponse aux observations de cette société sur la notification qui lui avait été personnellement adressée, et de ce que le secrétariat de la commission l'a à tort avertie qu'elle serait prochainement convoquée ; Considérant, d'autre part, que bien que pour les mêmes raisons l'administration n'était tenue d'adresser l'avis émis par cet organisme qu'à la SNC 57, il est constant qu'elle l'a en fait adressé à la société Actionprim, en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC 57 ; que dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ledit avis n'aurait pas été communiqué à la contribuable manque en fait et doit être écarté ; Considérant, enfin, que les instructions de la direction générale des impôts nn°° 13 M 2542 du 15 juin 1993, 13-L-1513 du 1er avril 1995, 13 M 2542 du 15 mai 1999 et 13 L 2000 du 24 février 2000, ainsi que la réponse ministérielle à M Dhinnin, député, sont relatives à la procédure d'imposition et ne contiennent dès lors aucune interprétation formelle du texte fiscal susceptible d'être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables à la clôture de l'exercice (...) ; Considérant que la SNC 57 a, à la clôture de l'exercice 1991, provisionné le risque de perte d'une créance de 20 000 000 F (3 048 980 euros) qu'elle estimait détenir sur la société béninoise Nirankar et Mabubanis à la suite d'une fraude commise à son détriment par cette société à laquelle elle avait prêté son concours dans le cadre d'un projet d'édification d'un établissement hôtelier de prestige au Bénin ; que l'administration a remis en cause cette provision aux motifs que ni la réalité de la créance alléguée ni la probabilité de sa perte n'étaient établies ; Considérant qu'à l'effet d'établir, ainsi qu'il lui incombe, le bien-fondé de sa provision, la société requérante fait valoir qu'au cours du troisième trimestre de l'année 1990 elle a été sollicitée par son correspondant au Bénin, M. , agissant sous l'enseigne Graphic Ouest Africa , à l'effet de participer à hauteur de 20 000 000 F (3 048 980 euros) au projet susmentionné, piloté par la société béninoise Nirankar et Mabubanis ; qu'elle ajoute qu'après avoir versé cette somme elle a appris au cours de l'année 1991 qu'elle avait été abusée par cette dernière société et que l'avocat béninois qu'elle avait chargé de récupérer sa créance l'a informée du risque majeur d'irrecouvrabilité de cette dernière ; Considérant, toutefois, que la SNC 57 n'a produit aucun document contractuel qui l'aurait engagé envers ses partenaires béninois pour la finalisation du projet en cause ; que, pour attester sa participation financière effective au projet, elle produit une simple télécopie du 4 mars 1994 émanant d'une succursale d'Américan Express au Luxembourg et adressée à la société Marot Finances, alors associée de la SNC 57, qui confirme le versement à Graphic Ouest Africa d'une somme de 20 000 000 F le 23 octobre 1991 ; que, toutefois, d'une part le numéro du compte créditeur de la somme n'a pas été communiqué, d'autre part aucune pièce n'établit que cette dernière a été reversée à la société Nirankar et Mabubanis, qui, ainsi d'ailleurs que Graphic Ouest Africa, avait cessé officiellement son activité avant la date du transfert ; que, dans ces conditions, la réalité de la créance alléguée n'est pas établie ; qu'enfin et au surplus la seule lettre du 16 novembre 1991 adressée à la SNC 57 par Graphic Ouest Africa, qui se borne à mentionner sans aucun détail que Nirankar et Mabubanis a été contrainte de déposer son bilan, ne peut constituer compte tenu de sa généralité, un évènement en cours rendant probable la perte alléguée, au sens des dispositions précitées de l'article 39-5° du code général des impôts ; qu'ainsi la requérante n'établit pas davantage la probabilité de la perte alléguée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SODEVAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SODEVAM est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02678 Classement CNIJ : C